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Similitude des produits

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67659 Propriété industrielle – L’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’effectue de manière globale, les différences visuelles et phonétiques pouvant neutraliser la similarité d’un préfixe commun (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 12/10/2021 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure notoire, soutenait que la marque contestée créait un risque de confusion en raison de la reprise de son radical dominant et de la similitude des produits visés. La cour écarte ce moyen en procédant à une...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure notoire, soutenait que la marque contestée créait un risque de confusion en raison de la reprise de son radical dominant et de la similitude des produits visés.

La cour écarte ce moyen en procédant à une appréciation globale des signes. Elle retient que, nonobstant la présence d'un radical commun, les éléments additionnels dans chaque marque créent une différence radicale sur les plans phonétique et visuel.

Dès lors, la cour considère que toute possibilité de confusion dans l'esprit du consommateur est inexistante, chaque marque conservant sa fonction distinctive propre. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office validant l'enregistrement de la nouvelle marque est confirmée.

70101 Action en nullité d’une marque : Le principe de spécialité ne fait pas obstacle à la nullité lorsque les produits, bien que de classes différentes, sont complémentaires et créent un risque de confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 17/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine les limites du principe de spécialité face au risque de confusion entre produits similaires. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque verbale pour contrefaçon d'une marque antérieure notoire. L'appelant soutenait qu'après sa renonciation partielle à l'enregistrement pour les produits identiques, le principe de spécialité faisait obstacle à l'actio...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine les limites du principe de spécialité face au risque de confusion entre produits similaires. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque verbale pour contrefaçon d'une marque antérieure notoire.

L'appelant soutenait qu'après sa renonciation partielle à l'enregistrement pour les produits identiques, le principe de spécialité faisait obstacle à l'action en nullité, sa marque ne désignant plus que des produits d'une classe distincte de celle de la marque antérieure. La cour rappelle que si le principe de spécialité, posé par l'article 153 de la loi 17-97, limite la protection de la marque aux produits et services désignés, cette protection s'étend aux produits similaires en application de l'article 155 de la même loi.

Elle retient qu'un robot destiné à l'application de peinture (classe 7) et la peinture elle-même (classe 2) présentent un tel degré de proximité et de complémentarité qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des produits. Dès lors, l'usage d'une marque identique sur ces produits constitue une contrefaçon justifiant la nullité de l'enregistrement postérieur, nonobstant la différence de classe.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

82236 Marque : Le refus d’enregistrement pour risque de confusion est justifié lorsque le signe déposé reproduit un élément d’une marque antérieure complexe pour des produits identiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 04/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale et une marque antérieure complexe incluant ce même terme. Le directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait refusé l'enregistrement de la marque contestée pour des produits pharmaceutiques au motif de sa similarité avec une marque antérieure. L'appelant soutenait que la comparaison devait s'opérer sur l'impression d'ensemble des signes et ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale et une marque antérieure complexe incluant ce même terme. Le directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait refusé l'enregistrement de la marque contestée pour des produits pharmaceutiques au motif de sa similarité avec une marque antérieure. L'appelant soutenait que la comparaison devait s'opérer sur l'impression d'ensemble des signes et non sur un élément isolé, faisant valoir les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux marques. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la marque seconde constitue une reproduction de l'élément verbal de la marque antérieure, enregistrée pour des produits identiques. Elle juge qu'un tel enregistrement est de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur l'origine du produit. La cour retient ainsi l'existence d'un risque de confusion justifiant le refus d'enregistrement. Le recours est par conséquent rejeté, confirmant la décision de refus d'enregistrement.

46100 Contrefaçon de marque : La simple reproduction d’étiquettes contrefaisantes constitue un acte de contrefaçon (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 09/05/2019 Il résulte de l'article 154 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que la reproduction d'une marque constitue en soi un acte de contrefaçon, quand bien même elle ne serait pas suivie de l'utilisation, de la vente ou de l'offre en vente de produits ou services contrefaisants. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon, retient que l'importation de simples vignettes reproduisant une marque n'est pas fautive au motif ...

Il résulte de l'article 154 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que la reproduction d'une marque constitue en soi un acte de contrefaçon, quand bien même elle ne serait pas suivie de l'utilisation, de la vente ou de l'offre en vente de produits ou services contrefaisants. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon, retient que l'importation de simples vignettes reproduisant une marque n'est pas fautive au motif que celles-ci ne constituent pas des marchandises similaires à celles commercialisées par le titulaire de la marque, alors que la seule reproduction de la marque sous forme d'étiquettes destinées à être utilisées sur des produits similaires constitue un des actes prohibés par la loi.

33899 Rejet de l’opposition à l’enregistrement de marque : absence de similitude probante entre les éléments distinctifs (C.A Casablanca 2013) Cour d'appel, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 04/06/2013 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante. La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété ind...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante.

La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a constaté que l’OMPIC avait respecté les délais légaux, validant ainsi la régularité de la procédure d’opposition.

La Cour d’appel a également contrôlé la motivation de la décision de l’OMPIC et sa conformité à la loi. Elle a constaté que l’OMPIC avait procédé à une comparaison des produits et services concernés et avait justifié sa décision par une concordance partielle. La Cour d’appel a jugé cette motivation suffisante et exempte d’ambiguïté.

La Cour d’appel a, par conséquent, rejeté le recours et confirmé la décision de l’OMPIC.

33386 Marque et nom commercial : primauté du principe de spécialité sur l’antériorité du nom commercial (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 14/03/2018 La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme le jugement de première instance condamnant une société pour contrefaçon de la marque « DIAMANTINE » déposée antérieurement par une autre société dans la classe 3 (produits cosmétiques, huiles capillaires). La juridiction rappelle le principe de spécialité (art. 153 loi n°17-97), selon lequel la protection conférée par une marque se limite strictement aux produits désignés lors de son dépôt. Elle écarte l’argument fondé sur l’antériorité d’un no...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme le jugement de première instance condamnant une société pour contrefaçon de la marque « DIAMANTINE » déposée antérieurement par une autre société dans la classe 3 (produits cosmétiques, huiles capillaires). La juridiction rappelle le principe de spécialité (art. 153 loi n°17-97), selon lequel la protection conférée par une marque se limite strictement aux produits désignés lors de son dépôt.

Elle écarte l’argument fondé sur l’antériorité d’un nom commercial similaire enregistré par la société appelante (art. 70 du Code de commerce), relevant que cette protection relative ne peut être invoquée qu’en cas de risque réel de confusion pour des produits identiques ou similaires, ce qui n’est pas le cas entre les vêtements (activité de l’appelante) et les produits cosmétiques protégés par l’intimée. L’absence d’utilisation antérieure avérée de la marque litigieuse par l’appelante dans la classe concernée écarte également l’application du régime protecteur des marques notoires (art. 6 bis Convention de Paris).

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