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Signification irrégulière

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58605 La notification délivrée à l’ancien siège social d’une société est irrégulière et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait statué après une signification retournée avec la mention "local fermé" et "a déménagé", suivie d'une notification par voie postale à la même adresse revenue "non réclamée". L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait statué après une signification retournée avec la mention "local fermé" et "a déménagé", suivie d'une notification par voie postale à la même adresse revenue "non réclamée".

L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de citation régulière à son nouveau siège. La cour retient que la mention du déménagement de la société sur le procès-verbal de l'agent d'exécution suffisait à rendre la procédure de signification irrégulière au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile.

Elle juge qu'un tel vice, en ce qu'il prive une partie d'un degré de juridiction, constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des formes légales.

71848 L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant sa signature sur un chèque fait échec au recours en faux incident et justifie le rejet de l’opposition à l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé, par appel incident, contestait la validité de cette signification et réitérait son inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant que la procuration produite ne conférait pas au mandataire le pouvoir de recevoir des actes judiciaires personnels au mandant, rendant ainsi la signification irrégulière. Toutefois, la cour retient que le débiteur avait, dans le cadre d'autres instances, judiciairement reconnu être le signataire du chèque litigieux. Cet aveu judiciaire rend sans objet la demande d'expertise et le moyen tiré du faux, dès lors que le signataire est engagé par sa signature, peu important que les autres mentions du titre aient été remplies par un tiers. La cour relève en outre que le créancier justifiait du rapport fondamental ayant donné lieu à l'émission du chèque. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition à l'ordonnance de paiement.

81716 L’indemnité d’éviction due au preneur d’un local commercial fermé en continu exclut la réparation de la perte de clientèle et de l’achalandage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle au motif d'une signification irrégulière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la fermeture continue du local et ses conséquences sur l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait considéré que le procès-verbal de signification mentionnant un local fermé ne suffisait pas à établir un congé régulier. La cour retient que la preuve de la fermeture continue du l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle au motif d'une signification irrégulière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la fermeture continue du local et ses conséquences sur l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait considéré que le procès-verbal de signification mentionnant un local fermé ne suffisait pas à établir un congé régulier. La cour retient que la preuve de la fermeture continue du local, au sens de la loi n° 49-16, est rapportée par un faisceau d'indices concordants, notamment les multiples tentatives de l'agent d'exécution, une série de certificats administratifs attestant de l'inactivité sur plusieurs années et l'absence de compteurs d'eau et d'électricité. Elle en déduit la validité du congé. S'agissant de l'indemnité d'éviction réclamée par le preneur, la cour juge que l'inactivité prolongée du fonds de commerce entraîne la disparition de ses éléments incorporels essentiels, tels que la clientèle et l'achalandage. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et écartant partiellement les conclusions de l'expertise, elle limite en conséquence l'indemnisation à la seule valeur du droit au bail et à une somme réduite pour frais de déménagement. Infirmant le jugement entrepris, la cour valide le congé, ordonne l'expulsion du preneur et la conditionne au paiement par le bailleur d'une indemnité souverainement fixée.

35431 Validité de la signification : Nullité des actes du curateur si l’adresse contractuelle est ignorée (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 15/11/2023 La notification d’un jugement en première instance à une adresse du défendeur qui diffère de celle stipulée contractuellement est irrégulière. Même après un premier échec de notification (mention « local fermé »), il est impératif de respecter l’adresse contractuelle, conformément aux directives initiales du tribunal et à l’article 39 du Code de procédure civile. Par conséquent, toute procédure de désignation et de notification par un curateur basée sur une adresse incorrecte est considérée comm...

La notification d’un jugement en première instance à une adresse du défendeur qui diffère de celle stipulée contractuellement est irrégulière.

Même après un premier échec de notification (mention « local fermé »), il est impératif de respecter l’adresse contractuelle, conformément aux directives initiales du tribunal et à l’article 39 du Code de procédure civile. Par conséquent, toute procédure de désignation et de notification par un curateur basée sur une adresse incorrecte est considérée comme viciée.

La Cour a confirmé que le délai d’appel ne court pas pour le défendeur, rendant ainsi son appel recevable.

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