| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74614 | Le paiement partiel des loyers ne met pas fin à l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail et son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance présidentielle et soutenait s'être acquitté d'une partie des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, en rappelant que la loi organisant la profession de commissaire de justice autorise la signification directe à la requête du créancier. Faisant ensuite application de la présomption de paiement des termes antérieurs posée par l'article 253 du code des obligations et des contrats, la cour constate la réalité du règlement partiel des loyers. Elle retient toutefois que cet acquittement partiel, s'il justifie la réduction du montant de la condamnation pécuniaire, ne suffit pas à purger la demeure du débiteur et ne fait donc pas obstacle à la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé sur la mesure d'expulsion. |
| 53090 | Bail commercial : Le congé signifié directement par huissier de justice est valable (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 17/06/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, d'une part, considère comme valablement faite à l'avocat de l'appelant la notification effectuée au greffe de la cour, dès lors que cet avocat n'exerce pas dans le ressort de ladite cour et n'y a pas élu domicile, conformément à l'article 330 du Code de procédure civile. D'autre part, la cour d'appel retient exactement que le congé en matière de bail commercial est valablement signifié lorsqu'il est notifié directement au preneur par un huissier de justice,... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, d'une part, considère comme valablement faite à l'avocat de l'appelant la notification effectuée au greffe de la cour, dès lors que cet avocat n'exerce pas dans le ressort de ladite cour et n'y a pas élu domicile, conformément à l'article 330 du Code de procédure civile. D'autre part, la cour d'appel retient exactement que le congé en matière de bail commercial est valablement signifié lorsqu'il est notifié directement au preneur par un huissier de justice, celui-ci étant légalement habilité à procéder à de tels actes de notification en vertu de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession. |
| 19466 | Notification des jugements : Inefficacité de la signification directe par une partie pour le déclenchement du délai d’appel (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 26/11/2008 | La notification d’un jugement en vue de l’exercice d’une voie de recours, telle que l’appel, doit être diligentée par l’intermédiaire d’une autorité habilitée et indépendante des parties, conformément aux modes prévus par l’article 37 du Code de procédure civile. Par conséquent, une signification réalisée directement par une partie ou son représentant, et non par l’entremise du greffe ou d’une autre voie officielle, est dépourvue d’effet juridique et ne peut faire courir le délai de recours à l’... La notification d’un jugement en vue de l’exercice d’une voie de recours, telle que l’appel, doit être diligentée par l’intermédiaire d’une autorité habilitée et indépendante des parties, conformément aux modes prévus par l’article 37 du Code de procédure civile. Par conséquent, une signification réalisée directement par une partie ou son représentant, et non par l’entremise du greffe ou d’une autre voie officielle, est dépourvue d’effet juridique et ne peut faire courir le délai de recours à l’encontre du destinataire. Ne constitue pas une modification de la cause de la demande, prohibée par l’article 3 du Code de procédure civile, le fait pour une partie d’étayer ou de compléter en appel ses prétentions initiales par de nouveaux moyens de preuve ou arguments juridiques, dès lors que l’objet et le fondement de la protection juridique réclamée demeurent inchangés par rapport à la demande soumise en première instance. Ainsi, l’invocation en appel d’un acte de cession pour prouver la propriété d’une marque contestée, objet initial du litige, ne modifie pas la cause de la demande. Sont irrecevables devant la Cour Suprême les moyens de droit ou de fait qui n’ont pas été préalablement soumis aux juges du fond. De même, un demandeur au pourvoi ne saurait utilement invoquer la violation prétendue des droits ou intérêts d’une personne demeurée étrangère à l’instance en cassation. |