| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68855 | Notification : la signification d’un acte au domicile du destinataire est valable, même si réceptionnée par son épouse, nonobstant une erreur matérielle sur son nom ne créant aucune équivoque sur son identité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et d'une assignation comportant une erreur sur le prénom du locataire. L'appelant soutenait que cette erreur matérielle viciait la procédure et rendait la mise en demeure inefficace. La cour écarte ce moyen en relevant que le nom utilisé dans les actes, bien que différent de celui de la carte d'identité nationale, étai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et d'une assignation comportant une erreur sur le prénom du locataire. L'appelant soutenait que cette erreur matérielle viciait la procédure et rendait la mise en demeure inefficace. La cour écarte ce moyen en relevant que le nom utilisé dans les actes, bien que différent de celui de la carte d'identité nationale, était celui constamment employé dans les procédures judiciaires antérieures entre les mêmes parties, y compris par le preneur lui-même. Elle retient que le bailleur est fondé à se fier à l'identité mentionnée dans les décisions de justice précédentes et que la légère différence orthographique n'entraîne aucune confusion sur l'identité réelle du débiteur, la relation locative étant par ailleurs non contestée. La cour juge en outre la procédure de notification régulière, dès lors que la remise des actes au domicile du preneur à son épouse est conforme aux dispositions du code de procédure civile. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70045 | Arrêt d’exécution : La notification d’un jugement est régulière malgré le refus de réception par l’épouse du destinataire, justifiant le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/11/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, la déclare recevable mais la rejette au fond. La cour retient que la demande est dénuée de fondement, le jugement querellé ayant été rendu contradictoirement après que le demandeur eut présenté l'ensemble de ses moyens de défense. Elle juge en outre la signification de cette décision régulière, le refus de l'épouse du destinataire de recevoir l'acte et de signer l'av... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, la déclare recevable mais la rejette au fond. La cour retient que la demande est dénuée de fondement, le jugement querellé ayant été rendu contradictoirement après que le demandeur eut présenté l'ensemble de ses moyens de défense. Elle juge en outre la signification de cette décision régulière, le refus de l'épouse du destinataire de recevoir l'acte et de signer l'avis de réception ayant été dûment constaté sur le certificat de remise. Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée, les dépens étant mis à la charge du demandeur. |
| 72518 | Bail commercial : La notification de la sommation de payer est inopérante lorsqu’elle est délivrée au domicile du preneur alors que celui-ci est incarcéré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant la mise en œuvre de la clause résolutoire d'un bail commercial, signifiée au domicile du preneur alors que celui-ci était incarcéré. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais rejeté la demande d'expulsion, jugeant la sommation irrégulière. L'appelant, bailleur, soutenait que la signification à domicile était conforme aux dispositions du code de pr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant la mise en œuvre de la clause résolutoire d'un bail commercial, signifiée au domicile du preneur alors que celui-ci était incarcéré. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais rejeté la demande d'expulsion, jugeant la sommation irrégulière. L'appelant, bailleur, soutenait que la signification à domicile était conforme aux dispositions du code de procédure civile et devait produire ses pleins effets, nonobstant le refus de réception par un membre de la famille du destinataire. La cour rappelle qu'une sommation, en tant qu'acte réceptice, ne produit d'effet juridique à l'encontre du preneur que si elle lui est valablement notifiée. Or, la cour relève qu'il est établi par un certificat de libération que le preneur était effectivement détenu à la date de la tentative de signification. Dès lors, le refus de réception opposé par sa mère à son domicile ne peut valoir notification régulière et priver le preneur de la possibilité de régulariser sa situation. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a écarté la demande d'expulsion. |
| 53026 | Bail commercial : est valide le congé pour non-paiement de loyers notifié au fils du preneur, ce dernier étant sans qualité pour contester le titre de propriété du bailleur (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 05/02/2015 | Une cour d'appel retient à bon droit la validité d'un congé délivré au titre d'un bail commercial dès lors qu'elle constate, d'une part, que la notification a été régulièrement effectuée au fils du preneur conformément aux articles 38 et 39 du Code de procédure civile et, d'autre part, que le litige portant sur l'exécution d'un contrat de bail et non sur une action en revendication, le preneur est sans qualité pour contester le titre de propriété du bailleur. Elle n'est par ailleurs pas tenue de... Une cour d'appel retient à bon droit la validité d'un congé délivré au titre d'un bail commercial dès lors qu'elle constate, d'une part, que la notification a été régulièrement effectuée au fils du preneur conformément aux articles 38 et 39 du Code de procédure civile et, d'autre part, que le litige portant sur l'exécution d'un contrat de bail et non sur une action en revendication, le preneur est sans qualité pour contester le titre de propriété du bailleur. Elle n'est par ailleurs pas tenue de répondre aux moyens fondés sur l'article 26 du dahir du 24 mai 1955 lorsque le congé est motivé par le non-paiement des loyers, relevant de l'article 6 du même texte. |