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Signature de chèques

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65505 Dissolution d’une SARL pour mésentente grave : l’associé demandeur doit prouver l’impact négatif des désaccords sur la situation financière de la société (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 09/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les critères constitutifs des "causes justes" prévues par l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les faits invoqués ne constituaient pas des différends suffisamment graves. L'appelant soutenait que la paralysie de l'activité sociale, résultant notamment du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les critères constitutifs des "causes justes" prévues par l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les faits invoqués ne constituaient pas des différends suffisamment graves.

L'appelant soutenait que la paralysie de l'activité sociale, résultant notamment du refus de son coassocié de signer les chèques et des menaces proférées, caractérisait l'existence de justes motifs de dissolution. La cour rappelle que si les différends graves entre associés peuvent justifier la dissolution, il incombe au demandeur de prouver que ces mésententes affectent de manière substantielle la situation financière et économique de la société.

Elle retient que le simple dépôt de plaintes pénales ou le refus de cosigner des chèques ne suffisent pas à caractériser un juste motif, dès lors que l'appelant n'établit pas l'impact concret de ces agissements sur la viabilité de l'entreprise. La cour souligne en outre que l'associé demandeur disposait des mécanismes prévus par le droit des sociétés, telle la convocation d'une assemblée générale, pour tenter de résoudre les conflits, voie qu'il n'a pas explorée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69093 L’action en responsabilité personnelle du gérant pour émission de chèques sans provision est rejetée en l’absence de production des originaux desdits chèques (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 20/07/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle d'un gérant au titre de l'émission de chèques sans provision par la société qu'il dirige. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la signature de chèques en connaissance de l'insuffisance de la provision constituait une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement des articles 77 et 78 du code...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle d'un gérant au titre de l'émission de chèques sans provision par la société qu'il dirige. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable.

L'appelant soutenait que la signature de chèques en connaissance de l'insuffisance de la provision constituait une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, non sur le fond de la qualification de la faute, mais pour un motif purement probatoire.

Elle relève en effet que le porteur des chèques, qui avait par ailleurs initié une procédure pénale, ne justifiait ni de l'issue de celle-ci, ni surtout ne produisait les originaux des chèques fondant sa demande. La cour retient que l'action en paiement est privée de tout fondement dès lors que les titres de créance originaux ne sont pas versés aux débats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

22141 Extension de la procédure collective au dirigeant de fait – Critères d’identification et responsabilités (C. Cass. Com. 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 26/06/2018 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé un jugement d’extension de la procédure de liquidation judiciaire d’une société à un individu, qualifié de dirigeant de fait, avec une sanction de déchéance commerciale. Le demandeur au pourvoi contestait cette qualification ainsi que les conséquences qui en découlaient, en soutenant qu’il n’avait exercé aucune fonction de direction effective, mais se limitait à exécuter les ordres...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé un jugement d’extension de la procédure de liquidation judiciaire d’une société à un individu, qualifié de dirigeant de fait, avec une sanction de déchéance commerciale. Le demandeur au pourvoi contestait cette qualification ainsi que les conséquences qui en découlaient, en soutenant qu’il n’avait exercé aucune fonction de direction effective, mais se limitait à exécuter les ordres du président-directeur général en tant que simple salarié.

La cour d’appel a fondé sa décision sur les dispositions des articles 706 et 712 du Code de commerce, qui prévoient la possibilité d’étendre une procédure collective aux dirigeants de fait ayant participé activement à la gestion d’une entreprise en difficulté. Elle a retenu que l’intéressé avait exercé des actes positifs de gestion, notamment la signature de chèques et de traites, l’émission d’ordres de virement bancaire et la réalisation de déclarations fiscales au nom de la société. Ces éléments, corroborés par un rapport d’expertise et un procès-verbal d’enquête, établissaient une implication directe et effective dans l’administration financière et commerciale de l’entreprise.

Le demandeur invoquait plusieurs moyens en cassation, dont l’absence de preuve de son rôle de dirigeant de fait, l’irrégularité de l’expertise sur laquelle s’était appuyée la cour d’appel, et l’absence d’intérêt personnel dans les actes reprochés. Il contestait également l’application des sanctions prévues par les articles 706 et 712 du Code de commerce, estimant que la notion de dirigeant de fait impliquait une autonomie décisionnelle qu’il ne détenait pas, étant sous l’autorité directe du président-directeur général. Il alléguait enfin une violation de l’article 709 du Code de commerce, relatif au respect du contradictoire dans la mise en œuvre des sanctions à l’encontre des dirigeants.

La Cour de cassation a rejeté ces moyens, en considérant que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en se fondant sur des éléments probants démontrant l’implication effective du demandeur dans la gestion de la société. Elle a relevé que la notion de dirigeant de fait ne requiert pas nécessairement la preuve d’une autonomie totale dans la prise de décisions, mais seulement la participation active et constante aux actes de gestion de l’entreprise. De plus, elle a estimé que le fait d’agir sous l’autorité d’un dirigeant légal ne pouvait exonérer un dirigeant de fait de sa responsabilité au regard des dispositions du Code de commerce.

Concernant l’expertise contestée, la Cour a jugé que, même si le demandeur n’avait pas été convoqué aux opérations d’expertise, cette irrégularité ne remettait pas en cause la validité des conclusions retenues par la cour d’appel dès lors que d’autres éléments, notamment l’enquête et les déclarations du demandeur, corroboraient la reconnaissance de son rôle de dirigeant de fait. Elle a également écarté l’argument fondé sur l’absence d’intérêt personnel dans les actes de gestion, en rappelant que l’application des articles 706 et 712 du Code de commerce ne requiert pas la démonstration d’une mauvaise foi ou d’un enrichissement personnel.

Enfin, la Cour a jugé que l’article 709 du Code de commerce, invoqué au titre du respect des droits de la défense, n’avait pas été violé, le demandeur ayant été entendu dans le cadre d’une audience devant la cour d’appel et ayant eu l’opportunité de présenter ses moyens de défense.

En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d’appel, validant ainsi l’extension de la procédure de liquidation judiciaire au demandeur ainsi que la sanction de déchéance commerciale prononcée à son encontre.

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