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Sécurité des occupants

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73726 Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’éviction du preneur en cas de péril imminent menaçant l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du danger imminent justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le péril n'était pas suffisamment établi par les pièces versées, notamment un avis administratif ne préconisant que des réparations. La cour retient au contraire que l'état de péril est caractérisé par des décisions d'ap...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du danger imminent justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le péril n'était pas suffisamment établi par les pièces versées, notamment un avis administratif ne préconisant que des réparations. La cour retient au contraire que l'état de péril est caractérisé par des décisions d'appel antérieures ayant ordonné l'éviction d'autres locataires du même immeuble, lesquelles étaient fondées sur des expertises concluant à la nécessité de démolir et reconstruire le bâtiment. Elle considère que l'inertie du bailleur face aux injonctions de la commission technique des bâtiments menaçant ruine, telle que relatée dans les correspondances administratives, confirme l'existence d'un danger pour la sécurité des occupants et des tiers. En application de l'article 13 de la loi n° 49.16, la cour juge l'éviction justifiée tout en rappelant que le droit au retour du preneur demeure protégé par la loi. L'ordonnance est par conséquent infirmée et l'expulsion prononcée, la demande de fixation d'une astreinte étant rejetée au motif que l'exécution par la force publique est de droit.

74046 Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’évacuation d’un local menaçant ruine en raison du danger imminent (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge de l'urgence en matière de bail commercial pour un immeuble menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en se fondant sur le péril imminent. L'appelant contestait la compétence du juge des référés au profit du juge du fond pour statuer sur la validité d'un congé et soulevait l'irrégularité des expertises produites. La cou...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge de l'urgence en matière de bail commercial pour un immeuble menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en se fondant sur le péril imminent. L'appelant contestait la compétence du juge des référés au profit du juge du fond pour statuer sur la validité d'un congé et soulevait l'irrégularité des expertises produites. La cour retient que la compétence du juge des référés est expressément prévue par l'article 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, dès lors que la condition d'urgence est caractérisée. Elle considère que le péril imminent, établi par un arrêté municipal ordonnant la démolition de l'immeuble, constitue un danger grave et manifeste justifiant une mesure conservatoire immédiate pour la sécurité des occupants et des tiers. La cour écarte les autres moyens comme inopérants face à l'urgence avérée. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

77514 Le juge des référés commercial est compétent pour ordonner l’éviction d’un preneur d’un local commercial menaçant ruine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial d'un local déclaré en péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge commercial en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur au motif du péril imminent constaté par une décision administrative. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du président du tribunal de première instance, en application de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial d'un local déclaré en péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge commercial en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur au motif du péril imminent constaté par une décision administrative. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du président du tribunal de première instance, en application de la loi sur les immeubles menaçant ruine, et soulevait un défaut de notification de l'arrêté de péril. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence et retient que le juge des référés commercial est compétent pour statuer sur la demande d'expulsion, au visa de l'article 13 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle fonde sa décision sur l'urgence caractérisée par le danger imminent d'effondrement de l'immeuble, menaçant la sécurité des occupants et des tiers. La cour relève en outre que, contrairement aux allégations de l'appelant, l'arrêté de péril lui avait été régulièrement notifié. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

78389 Référé : L’expulsion du locataire d’un local commercial menaçant ruine est justifiée lorsque le rapport d’expertise judiciaire confirme le péril (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des pièces établissant l'état de péril. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sur le fondement d'un avis administratif et d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le caractère ancien de l'avis et le manque de précision de l'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant qu'u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des pièces établissant l'état de péril. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sur le fondement d'un avis administratif et d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le caractère ancien de l'avis et le manque de précision de l'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant qu'un avis administratif constatant un péril demeure valable tant que l'état dangereux du bien persiste. Elle relève que l'expertise judiciaire ordonnée en première instance a confirmé que l'immeuble avait dépassé le stade de la réparation et constituait un danger pour la sécurité des occupants et des tiers. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire aux conclusions de l'expert, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

32876 Travaux de réhabilitation structurelle et évacuation d’un locataire : légalité de la rupture du bail pour péril imminent (Cass. civ. 2025) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/01/2025 Une société, propriétaire d’un immeuble acquis en mai 2018, a requis l’évacuation d’un appartement locatif, arguant de la vétusté avancée de la construction, datant d’un siècle, et des risques sécuritaires et sanitaires qu’elle présentait, nécessitant des travaux de rénovation substantiels autorisés en novembre 2019. Une lettre de congé en ce sens fut adressée au locataire en juillet 2020. Saisie du litige, la juridiction d’appel s’est appuyée sur des expertises techniques qui, malgré la conditi...

Une société, propriétaire d’un immeuble acquis en mai 2018, a requis l’évacuation d’un appartement locatif, arguant de la vétusté avancée de la construction, datant d’un siècle, et des risques sécuritaires et sanitaires qu’elle présentait, nécessitant des travaux de rénovation substantiels autorisés en novembre 2019. Une lettre de congé en ce sens fut adressée au locataire en juillet 2020.

Saisie du litige, la juridiction d’appel s’est appuyée sur des expertises techniques qui, malgré la condition satisfaisante de l’appartement concerné, ont établi que l’immeuble, transformé en chantier actif, requérait une évacuation complète pour garantir la sécurité des occupants et la bonne exécution des travaux. Ces conclusions ont conduit à appliquer l’article 50 de la loi n° 67-12, lequel autorise la résiliation du bail pour des motifs graves, tels que des réparations indispensables à la salubrité ou à la sécurité.

La Cour de cassation a entériné cette décision, estimant que les juges du fond avaient justement apprécié la portée des textes et des rapports d’experts. Elle a rejeté le pourvoi du locataire, confirmant que l’impératif de sécurité prévalait sur le droit au maintien dans les lieux dès lors que les travaux, dûment permis, s’imposaient.

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