| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65571 | Mainlevée de saisie-arrêt : La charge de la preuve de l’extinction effective de la créance pèse sur le débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de la créance pèse sur le débiteur qui sollicite cette mainlevée. L'appelant se prévalait de simples avis de paiement pour établir le règlement de la dette. La cour écarte ces documents, relevant qu'ils ne sont corroborés par aucune pièce établissant leur validité et que le tiers initialement concerné n'a pas confirmé leur contenu... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de la créance pèse sur le débiteur qui sollicite cette mainlevée. L'appelant se prévalait de simples avis de paiement pour établir le règlement de la dette. La cour écarte ces documents, relevant qu'ils ne sont corroborés par aucune pièce établissant leur validité et que le tiers initialement concerné n'a pas confirmé leur contenu. Elle ajoute qu'en l'absence de preuve d'une substitution de sociétés, une déclaration positive faite en cause d'appel par une nouvelle entité est inopérante. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un paiement effectif ayant désintéressé le créancier saisissant, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 63653 | Saisie-arrêt : En cas de déclaration négative, le créancier doit prouver que le tiers-saisi détient des fonds excédant les montants déjà versés au titre de saisies antérieures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la charge de la preuve de l'existence de la créance saisie. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, écartant sa déclaration négative. L'appelant soutenait s'être déjà libéré par le paiement de saisies antérieures et contestait l'exigibilité de toute créance résiduelle en l'absence de ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la charge de la preuve de l'existence de la créance saisie. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, écartant sa déclaration négative. L'appelant soutenait s'être déjà libéré par le paiement de saisies antérieures et contestait l'exigibilité de toute créance résiduelle en l'absence de réception définitive des travaux. La cour accueille ce moyen en retenant qu'il appartient au créancier saisissant de prouver que le tiers saisi détient encore des fonds appartenant au débiteur saisi, au-delà des montants déjà versés au titre de précédentes procédures. Elle relève que les pièces produites ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence et le montant d'une telle créance disponible, le contrat de marché invoqué ne correspondant pas au procès-verbal de réception partielle justifiant la retenue de garantie. Faute de preuve d'une créance certaine, liquide et exigible entre les mains du tiers saisi, les conditions de la validation ne sont pas réunies. Le jugement est donc infirmé et la demande de validation de la saisie-arrêt rejetée. |
| 20944 | TC,Casablanca,24/06/2006,925 | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 24/06/2006 | Lorsque deux parties sont à la fois débitrice et créanciere le juge des référés doit ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée à la requête de la partie dont la créance est inféreure à celle du saisi. Lorsque deux parties sont à la fois débitrice et créanciere le juge des référés doit ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée à la requête de la partie dont la créance est inféreure à celle du saisi. |