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Saisies multiples

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57051 Est nulle l’ordonnance qui omet de mentionner le nom du demandeur, en violation des dispositions d’ordre public de l’article 50 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une décision de justice pour vice de forme. Le premier juge avait écarté la demande du débiteur, qui contestait le caractère abusif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance. Sans examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, la cour soulève d'office un moyen de nullité tiré de l'omissio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une décision de justice pour vice de forme. Le premier juge avait écarté la demande du débiteur, qui contestait le caractère abusif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance.

Sans examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, la cour soulève d'office un moyen de nullité tiré de l'omission du nom de la partie demanderesse dans le corps de l'ordonnance entreprise. Elle rappelle que cette mention est une exigence de l'article 50 du code de procédure civile, dont les dispositions sont d'ordre public.

La cour retient que le non-respect de cette formalité substantielle vicie la décision et entraîne sa nullité, qui peut être prononcée d'office par la juridiction d'appel. Partant, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, prononce sa nullité.

68797 Le créancier peut pratiquer plusieurs saisies-arrêts pour une même créance en vertu de son droit de gage général sur le patrimoine du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de saisies multiples pour le recouvrement d'une même créance. Le juge de première instance avait écarté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait qu'une première saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait suffisamment la créance, rendant abusive toute saisie subséquente diligentée auprès ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de saisies multiples pour le recouvrement d'une même créance. Le juge de première instance avait écarté la demande du débiteur saisi.

L'appelant soutenait qu'une première saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait suffisamment la créance, rendant abusive toute saisie subséquente diligentée auprès d'un autre tiers saisi. La cour écarte ce moyen en retenant que l'attestation bancaire produite ne constitue pas une déclaration positive du tiers saisi au sens de l'article 494 du code de procédure civile.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. La cour en déduit que le créancier est fondé à prendre toutes les mesures qu'il juge utiles pour garantir sa créance, y compris en pratiquant plusieurs saisies.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

69215 Saisie-arrêt : la mainlevée d’une seconde saisie pratiquée pour la même créance est justifiée dès lors que la première saisie sur compte bancaire garantit suffisamment le recouvrement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/08/2020 Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond. La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finali...

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond.

La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finalité de préserver les droits du créancier face à un risque d'insolvabilité, son exercice ne doit pas conduire à un étranglement financier du débiteur ni à un abus de droit. Elle retient que dès lors que la première mesure de saisie s'est avérée efficace et suffisante pour garantir la créance litigieuse, la seconde saisie pratiquée pour le même montant est dépourvue de fondement.

La cour considère qu'une telle pratique rompt l'équilibre entre les droits des parties et constitue un risque injustifié pour le débiteur. Par conséquent, elle ordonne la mainlevée de la seconde saisie.

73798 La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque la créance est déjà intégralement garantie par une autre saisie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 13/06/2019 Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des saisies multiples garantissant une même créance. La mesure avait été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le maintien d'une saisie demeure justifié lorsque le débiteur prouve que le montant total de la créance est déjà sécurisé par une autre s...

Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des saisies multiples garantissant une même créance. La mesure avait été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le maintien d'une saisie demeure justifié lorsque le débiteur prouve que le montant total de la créance est déjà sécurisé par une autre saisie effectuée auprès d'un autre établissement bancaire. La cour retient que la finalité de la mesure conservatoire, qui est de garantir le recouvrement de la créance, se trouve pleinement réalisée par la première saisie. Dès lors que l'établissement tiers saisi atteste de la disponibilité des fonds suffisants, le maintien d'une saisie additionnelle sur un autre compte du débiteur devient sans objet et injustifié. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne la mainlevée de la saisie excédentaire.

80903 Saisie-arrêt : une seconde saisie pratiquée pour garantir la même créance doit être levée lorsque la première saisie suffit à en couvrir l’intégralité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 28/11/2019 Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère excessif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur faisait valoir qu'une première saisie opérée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait déjà l'intégralité du montant d'une condamnation de première instance, rendant sans objet une seconde saisie pratiquée auprès d'un autre tiers saisi pour la mêm...

Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère excessif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur faisait valoir qu'une première saisie opérée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait déjà l'intégralité du montant d'une condamnation de première instance, rendant sans objet une seconde saisie pratiquée auprès d'un autre tiers saisi pour la même cause. Le créancier s'y opposait en invoquant la nécessité de conserver les deux garanties au regard de l'insolvabilité supposée du débiteur. La cour retient que la production d'une attestation bancaire établissant que le montant intégral de la condamnation a été appréhendé et consigné par le premier tiers saisi prive de toute justification la seconde mesure conservatoire. Dès lors que la créance est entièrement garantie, la seconde saisie, devenue sans cause, doit être levée. Le premier président ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie litigieuse, tout en laissant les dépens à la charge du débiteur demandeur.

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