| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68751 | L’achèvement de l’exécution d’une décision de justice rend sans objet la demande d’arrêt d’exécution présentée au titre d’une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 11/05/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé autorisant un associé à appréhender des marchandises sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque l'exécution est déjà achevée. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'associé. L'appelant, coassocié, sollicitait la suspension de cette mesure au motif de l'existence d'un différend sérieux et d'un risque de détournement des actifs. La cour, après avoir qualif... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé autorisant un associé à appréhender des marchandises sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque l'exécution est déjà achevée. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'associé. L'appelant, coassocié, sollicitait la suspension de cette mesure au motif de l'existence d'un différend sérieux et d'un risque de détournement des actifs. La cour, après avoir qualifié la demande de difficulté d'exécution, rappelle que l'opposition à l'exécution pour cause de difficulté, qu'elle soit de droit ou de fait, doit intervenir avant ou pendant les opérations d'exécution. Or, la cour relève que l'exécution de l'ordonnance était consommée, les marchandises ayant été entièrement retirées de l'entrepôt de la société avant qu'il ne soit statué sur la demande de suspension. La demande d'arrêt de l'exécution, devenue sans objet par la réalisation complète des mesures ordonnées, est par conséquent rejetée. |
| 69446 | Responsabilité délictuelle : le créancier qui saisit et vend des biens sur la base de documents les attribuant à son débiteur ne commet pas de faute engageant sa responsabilité envers le tiers qui en revendique la propriété (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité délictuelle d'un créancier pour la saisie de marchandises revendiquées par un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'engagement d'une telle responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier saisissant à indemniser le tiers revendiquant, considérant que la vente aux enchères des biens lui avait causé un préjudice. Devant la cour, l'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en agissant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité délictuelle d'un créancier pour la saisie de marchandises revendiquées par un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'engagement d'une telle responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier saisissant à indemniser le tiers revendiquant, considérant que la vente aux enchères des biens lui avait causé un préjudice. Devant la cour, l'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en agissant sur la base de titres de propriété apparents au nom de son débiteur. La cour retient que l'exercice des voies d'exécution, fondé sur des documents établissant une propriété apparente des biens saisis et corroboré par une expertise, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle du créancier. Elle souligne que ce dernier, en diligentant la saisie puis la vente forcée, n'a fait qu'exercer un droit que la loi lui confère pour le recouvrement de sa créance. Dès lors, en l'absence de faute prouvée, l'un des éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle fait défaut, quand bien même le tiers revendiquant aurait subi un préjudice. Le jugement est donc infirmé et la demande d'indemnisation rejetée. |
| 18951 | Propriété industrielle – Saisie de marchandises suspectées de contrefaçon – Conditions de maintien de la suspension – Nécessité d’un dépôt de garantie (C.A.C Casablanca 2010) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/07/2010 | L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige relatif à une saisie de marchandise opérée en application des dispositions de la loi sur la propriété industrielle. L’affaire concerne la contestation d’une mesure de suspension de circulation de biens soupçonnés d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La requérante a saisi la juridiction afin d’obtenir la levée d’une mesure de blocage de ses marchandises en vertu de l’article 176-2 de la loi n° 17-97 re... L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige relatif à une saisie de marchandise opérée en application des dispositions de la loi sur la propriété industrielle. L’affaire concerne la contestation d’une mesure de suspension de circulation de biens soupçonnés d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La requérante a saisi la juridiction afin d’obtenir la levée d’une mesure de blocage de ses marchandises en vertu de l’article 176-2 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle. Elle soutenait que la saisie avait été maintenue en violation des conditions légales, notamment l’absence de garanties déposées par la partie adverse conformément aux exigences réglementaires. Elle invoquait également le fait que la mesure de saisie ne pouvait être considérée comme un acte conservatoire au sens des dispositions légales applicables. La juridiction de première instance avait rejeté la demande en considérant que la saisie litigieuse constituait une mesure conservatoire légale prise en vertu des dispositions relatives aux droits de propriété industrielle. En appel, la requérante contestait cette qualification et arguait que la saisie ne remplissait pas les conditions légales définies par l’article 176-2 de la loi n° 17-97, en particulier en ce qui concerne l’obligation de fournir des garanties financières pour maintenir la mesure de suspension. La Cour d’appel a examiné les arguments des parties et a relevé que l’article 176-2 prévoit expressément que la suspension de la circulation des marchandises suspectées de contrefaçon ne peut être maintenue que si le requérant justifie soit de l’engagement d’une procédure judiciaire dans un délai déterminé, soit du dépôt de garanties financières destinées à couvrir les éventuels préjudices résultant de la mesure. La Cour a considéré que la seule initiation d’une procédure contentieuse ne suffisait pas à proroger la mesure de blocage des marchandises et que l’absence de justification du dépôt de garanties faisait obstacle à la validité du maintien de la saisie. En conséquence, la Cour a infirmé l’ordonnance de première instance et a ordonné la levée immédiate de la mesure de suspension frappant les marchandises litigieuses. Elle a rappelé que le maintien d’une mesure de blocage devait impérativement respecter les conditions légales, et qu’en l’absence des garanties prévues par la loi, la suspension de la circulation des marchandises devait être levée de plein droit. La partie ayant demandé la saisie a été condamnée aux frais de la procédure. |