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Retraits frauduleux

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65580 La banque est responsable des retraits frauduleux effectués par ses préposés sur le compte d’un client, manquant à son obligation de dépositaire et répondant du fait de ses commettants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de ses préposés ayant entraîné des débits non autorisés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les sommes indûment débitées, tout en rejetant la demande du client relative à un dépôt en espèces non crédité. Devant la cour, l'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pou...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de ses préposés ayant entraîné des débits non autorisés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les sommes indûment débitées, tout en rejetant la demande du client relative à un dépôt en espèces non crédité.

Devant la cour, l'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le compte du client n'avait servi que de simple réceptacle pour des fonds provenant de transferts frauduleux, eux-mêmes opérés par les préposés au préjudice d'autres clients, et que le titulaire du compte tentait ainsi de s'enrichir sans cause. Le client, par voie d'appel incident, sollicitait quant à lui la restitution d'un dépôt en espèces non prouvé par un reçu et l'augmentation des dommages-intérêts.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen de la banque en retenant sa responsabilité de plein droit en tant que commettant, au visa des articles 85 et 233 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenu d'une obligation de garde et de surveillance renforcée et doit répondre des fautes de ses préposés commises dans l'exercice de leurs fonctions, sauf à prouver une collusion du client, non démontrée.

Concernant l'appel incident, la cour juge que la demande de restitution du dépôt en espèces doit être rejetée, faute pour le client de produire le bordereau de versement qui constitue la preuve de l'opération, et estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57123 Responsabilité du banquier : l’établissement de crédit qui ne produit pas les chèques de guichet justifiant des retraits contestés est tenu de restituer les fonds (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2024 Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds au titulaire du compte. L'appelant soutenait qu'il appartenait au client de prouver la fausseté des signatures apposées sur les chèques de guichet et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique. La cour écarte ce ...

Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds au titulaire du compte.

L'appelant soutenait qu'il appartenait au client de prouver la fausseté des signatures apposées sur les chèques de guichet et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire, détenteur des chèques litigieux, ne les a jamais produits en justice, rendant ainsi toute expertise impossible.

Elle rappelle que la relation entre la banque et son client est qualifiée de dépôt de confiance, ce qui impose à la banque une obligation de restitution. Dès lors, il incombe à l'établissement bancaire, et non au client, de justifier du caractère autorisé des opérations de débit.

Faute pour la banque de produire les ordres de paiement, sa faute est caractérisée et sa responsabilité engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64107 La responsabilité de la banque est engagée pour les retraits frauduleux effectués sur le compte d’un client en cas de manquement à son obligation de vigilance et de vérification d’identité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/06/2022 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des retraits frauduleux opérés sur le compte d'un client, le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à restituer les fonds et à indemniser son client. L'appelant contestait sa responsabilité, faute de preuve d'une faute de sa part, et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la plainte déposée par la banque...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des retraits frauduleux opérés sur le compte d'un client, le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à restituer les fonds et à indemniser son client. L'appelant contestait sa responsabilité, faute de preuve d'une faute de sa part, et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la plainte déposée par la banque elle-même, qui reconnaît que les retraits ont été effectués par un tiers au moyen de faux, constitue un aveu judiciaire de l'origine frauduleuse des opérations. La cour rappelle que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue d'une obligation de vigilance renforcée et que le manquement à son devoir de vérification de l'identité et de la signature engage sa responsabilité contractuelle au visa des articles 804 et 807 du code des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que le simple dépôt d'une plainte ne suffit pas à caractériser l'existence d'une action publique justifiant un sursis à statuer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64139 La banque dépositaire est responsable des retraits frauduleux effectués par son préposé, dès lors qu’une expertise établit que la signature du client sur les ordres de retrait a été imitée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds à son client et à l'indemniser. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de faute décelable de son employé face à des signatures habilement falsifiées, tandis que le client sollicitait une majora...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds à son client et à l'indemniser.

L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de faute décelable de son employé face à des signatures habilement falsifiées, tandis que le client sollicitait une majoration de son indemnité et l'octroi des intérêts légaux. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire confirmant la falsification des ordres de retrait, la cour écarte l'argumentation de la banque en retenant sa responsabilité de plein droit en qualité de commettant pour les agissements de son préposé, sur le fondement de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle également que l'obligation de restitution du dépositaire bancaire, prévue par l'article 510 du code de commerce, subsiste même en cas de perte des fonds par suite d'une force majeure. Faisant droit à l'appel du client, la cour majore le montant des dommages-intérêts en considération de l'importance des sommes et de la durée de la privation de jouissance.

Elle déclare cependant irrecevable la demande relative aux intérêts légaux, le premier arrêt d'appel étant devenu définitif sur ce chef de demande non visé par le pourvoi en cassation. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus.

64517 La banque est responsable des retraits frauduleux effectués par ses préposés et doit réparer l’intégralité du préjudice, y compris après remboursement du capital (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux opérés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des sommes débitées et à indemniser le préjudice subi. En appel, la banque soutenait s'être libérée de sa dette par le remboursement des fonds, ce que le client contestait faute de preuve. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise jud...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux opérés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des sommes débitées et à indemniser le préjudice subi.

En appel, la banque soutenait s'être libérée de sa dette par le remboursement des fonds, ce que le client contestait faute de preuve. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour constate que le remboursement du principal est effectivement intervenu, rendant la demande en restitution sur ce point sans objet.

La cour retient toutefois que la banque demeure redevable des préjudices financiers accessoires, tels que les frais et agios, directement causés par les opérations frauduleuses et le retard dans la régularisation. Elle confirme par ailleurs l'indemnisation distincte du préjudice moral et commercial, la faute de la banque ayant entraîné l'émission d'un chèque sans provision.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris, réduisant le montant de la condamnation principale au seul reliquat des préjudices matériels accessoires et confirmant le surplus des dispositions.

68357 La négligence du client n’ayant pas signalé la perte de sa carte d’identité et de son carnet de compte exonère la banque de sa responsabilité pour des retraits frauduleux effectués par un tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/12/2021 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement de la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux effectués sur le compte d'un client par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement, faute de preuve d'une faute de l'établissement. L'appelant soutenait que la banque avait manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas suffisamment l'identité du tiers qui s'était présenté déguisé, ...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement de la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux effectués sur le compte d'un client par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement, faute de preuve d'une faute de l'établissement.

L'appelant soutenait que la banque avait manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas suffisamment l'identité du tiers qui s'était présenté déguisé, et sollicitait une expertise graphologique pour contester les signatures sur les bordereaux de retrait. La cour écarte la responsabilité de la banque en retenant que la faute incombe au titulaire du compte lui-même.

Elle relève que ce dernier n'a pas justifié avoir déclaré la perte de sa carte d'identité ou de son carnet de compte, manquement qui a empêché la banque d'exercer une surveillance accrue. La cour juge en outre irrecevable la demande d'expertise sur les signatures, d'une part parce qu'elle n'a pas été formée en première instance, et d'autre part parce que l'appelant avait lui-même reconnu devant les services de police ne pas avoir de signature constante.

Dès lors, en l'absence de faute prouvée à l'encontre de la banque, le jugement de première instance est confirmé.

77120 Responsabilité bancaire : la défaillance d’un distributeur automatique permettant des retraits au-delà du plafond contractuel engage la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2019 La question de la responsabilité de l'établissement bancaire du fait de retraits excédant le plafond contractuel était soumise à la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que la responsabilité incombait au client, seul détenteur du code confidentiel et n'ayant pas respecté la procédure contractuelle de déclaration de perte, tout en...

La question de la responsabilité de l'établissement bancaire du fait de retraits excédant le plafond contractuel était soumise à la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que la responsabilité incombait au client, seul détenteur du code confidentiel et n'ayant pas respecté la procédure contractuelle de déclaration de perte, tout en invoquant une défaillance de son système informatique ayant permis le dépassement du plafond de retrait. La cour retient que l'établissement bancaire qui allègue une défaillance de son propre système informatique pour justifier des opérations litigieuses doit en rapporter la preuve. Faute de produire le moindre élément probant sur ce point, la banque demeure responsable des opérations excédant le plafond de retrait contractuellement fixé. La cour valide en outre les conclusions de l'expertise judiciaire qui a écarté les opérations non autorisées, considérant que cette démarche ne constitue pas une appréciation juridique mais la simple conséquence technique du manquement de la banque à ses obligations. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, ajusté sur la base du rapport d'expertise, et confirmé pour le surplus.

79236 Responsabilité bancaire : la banque est tenue de restituer les fonds détournés d’un compte client lorsque l’expertise de la police scientifique conclut à la falsification des ordres de virement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux et sur la force probante d'expertises graphologiques contradictoires. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds détournés ainsi qu'à verser des dommages et intérêts. L'établissement bancaire contestait la validité d'une expertise judiciaire concluant à la falsification des signatures sur les ordres de retrait, tand...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux et sur la force probante d'expertises graphologiques contradictoires. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds détournés ainsi qu'à verser des dommages et intérêts. L'établissement bancaire contestait la validité d'une expertise judiciaire concluant à la falsification des signatures sur les ordres de retrait, tandis que le client sollicitait la majoration de l'indemnité et l'octroi d'intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise pour défaut de prestation de serment, en retenant que l'expert, officier de police, a prêté serment dans le cadre de ses fonctions, ce qui satisfait aux exigences de l'article 59 du code de procédure civile. Elle valide ensuite la méthodologie scientifique du rapport ayant conclu à une imitation des signatures, le préférant au premier rapport qui avait conclu à leur authenticité. La cour rejette par ailleurs la demande de majoration du préjudice, estimant le montant alloué suffisant au regard du pouvoir d'appréciation des juges, et écarte la demande d'intérêts légaux dès lors que le préjudice a déjà été réparé par l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

21620 Protection des moyens de paiement électroniques : responsabilité de la banque et exclusion de la force majeure (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/07/2017 La Cour de cassation a confirmé la responsabilité de la banque dans des retraits frauduleux effectués via une carte bancaire, malgré la possession continue de celle-ci par le titulaire. Le titulaire avait signalé un piratage de son code confidentiel et non la perte ou le vol de la carte. L’expertise a établi que les opérations frauduleuses ont continué après la déclaration, démontrant une défaillance de la banque dans la sécurisation des systèmes, notamment dans certains pays où la carte n’était...

La Cour de cassation a confirmé la responsabilité de la banque dans des retraits frauduleux effectués via une carte bancaire, malgré la possession continue de celle-ci par le titulaire. Le titulaire avait signalé un piratage de son code confidentiel et non la perte ou le vol de la carte. L’expertise a établi que les opérations frauduleuses ont continué après la déclaration, démontrant une défaillance de la banque dans la sécurisation des systèmes, notamment dans certains pays où la carte n’était pas protégée.

La Cour a écarté l’application des articles 268 et 269 du Code des obligations et contrats relatifs à la force majeure, considérant que les cyberattaques sont prévisibles et n’exonèrent pas la banque. Elle a également rejeté les arguments fondés sur le non-respect par le client des procédures de déclaration de vol ou de perte, ainsi que sur l’éventuel prêt de la carte à un tiers, au vu de la possession effective de la carte par le client et de l’absence de preuve de négligence.

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi de la banque, validant la décision d’appel qui l’avait condamnée à rembourser les sommes retirées indûment et à verser un dédommagement au client.

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