| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82887 | Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, retiré en cours de procédure et non suivi d’un usage commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon (CAC Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/11/2024 | En matière de protection des marques, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la qualification de contrefaçon et de concurrence déloyale en l'absence d'exploitation effective de la marque arguée de contrefaisante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation d'usage, en radiation et en indemnisation formée par le titulaire d'une marque antérieure. La cour était saisie de la question de savoir si le simple dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque, n... En matière de protection des marques, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la qualification de contrefaçon et de concurrence déloyale en l'absence d'exploitation effective de la marque arguée de contrefaisante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation d'usage, en radiation et en indemnisation formée par le titulaire d'une marque antérieure. La cour était saisie de la question de savoir si le simple dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque, non suivi d'une exploitation commerciale et retiré en cours de procédure, peut constituer un acte de contrefaçon et un trouble commercial indemnisable. La cour relève que l'action a été engagée sur la base de la publication de la demande d'enregistrement, et non en raison d'un usage de la marque sur le marché. Elle retient que le titulaire de la marque antérieure disposait de la voie de l'opposition administrative et que les pièces produites démontrent que l'appelante avait retiré sa demande d'enregistrement avant même que celle-ci ne soit définitivement acceptée. Dès lors, en l'absence de tout acte d'exploitation ou de commercialisation susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public, les conditions de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ne sont pas réunies. La Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes. |
| 67612 | L’enregistrement effectif d’une marque constitue une cause d’action distincte de la demande d’enregistrement, faisant ainsi échec à l’exception de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine l'exception de la chose jugée et le caractère effectif de l'enregistrement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité, ordonnant la radiation de la marque litigieuse. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté une demande similaire et soutenait que son action était sans ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine l'exception de la chose jugée et le caractère effectif de l'enregistrement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité, ordonnant la radiation de la marque litigieuse. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté une demande similaire et soutenait que son action était sans objet dès lors qu'il avait retiré sa demande d'enregistrement. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en retenant que la première instance portait sur la demande d'enregistrement, tandis que la présente action vise l'annulation de l'enregistrement effectif de la marque, ce qui constitue une cause distincte. Elle relève en outre que le retrait de la demande par l'appelant, bien que valant reconnaissance du droit antérieur du titulaire, était demeuré sans effet faute d'accomplissement des formalités requises, notamment le paiement des droits. Dès lors, l'enregistrement subséquent de la marque par l'office compétent constitue une contrefaçon au sens des articles 154 et 155 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement prononçant la nullité et la radiation de la marque est en conséquence confirmé. |
| 75450 | Garantie bancaire : la stipulation d’un paiement ‘à première demande’ et ‘sans objection’ la qualifie de garantie autonome et non de cautionnement, la rendant indépendante du contrat de base (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 22/07/2019 | La qualification d'un engagement bancaire en garantie autonome à première demande, par opposition au cautionnement simple, était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de garantie autonome et condamné la caution au paiement. L'appel était double : la caution contestait cette qualification en invoquant les règles d'interprétation du contrat, tandis que l'établissement bancaire créancier sollicitait la réformation du jugement sur le mo... La qualification d'un engagement bancaire en garantie autonome à première demande, par opposition au cautionnement simple, était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de garantie autonome et condamné la caution au paiement. L'appel était double : la caution contestait cette qualification en invoquant les règles d'interprétation du contrat, tandis que l'établissement bancaire créancier sollicitait la réformation du jugement sur le montant du principal et l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. La cour retient que la présence des clauses stipulant un paiement "à première demande" et "sans objection pour quelque cause que ce soit" suffit à caractériser une garantie autonome, engageant le garant comme débiteur principal d'une obligation indépendante. Dès lors, la caution ne pouvait valablement opposer au créancier des exceptions tirées du rapport fondamental entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire. La cour écarte également les moyens du créancier, en retenant que le montant de la créance avait été justement arrêté par l'expert judiciaire sur la base de la garantie activée et non d'un solde de compte courant, et que les intérêts légaux alloués par le premier juge réparaient suffisamment le préjudice né du retard de paiement. La cour prend acte du désistement partiel de la caution concernant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales. |
| 76575 | Le juge ne peut condamner le preneur au paiement d’un loyer lorsque le bailleur a reconnu son encaissement et s’est désisté de sa demande en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un terme de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un désistement d'action du bailleur en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande additionnelle en paiement d'un loyer échu en cours de procédure. Le preneur appelant soutenait que cette condamnation était mal fondée, dès lors qu'il s'était acquitté du loyer litigieux et que le bailleur, reconnaissant ce paiement,... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un terme de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un désistement d'action du bailleur en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande additionnelle en paiement d'un loyer échu en cours de procédure. Le preneur appelant soutenait que cette condamnation était mal fondée, dès lors qu'il s'était acquitté du loyer litigieux et que le bailleur, reconnaissant ce paiement, s'était formellement désisté de sa demande. La cour relève que les pièces produites en première instance, notamment le reçu de paiement et les conclusions du bailleur, établissent sans équivoque tant le règlement de la dette que le désistement subséquent. Elle retient que le premier juge, en prononçant une condamnation sur une demande qui n'était plus soutenue par le créancier, a statué à tort et méconnu les termes du litige tels que fixés par les parties. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande, la cour prenant acte du désistement du bailleur et confirmant la décision pour le surplus. |