| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66149 | Le simple atermoiement de la banque à délivrer le certificat de mainlevée d’hypothèque après le solde du prêt suffit à caractériser une faute engageant sa responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à délivrer l'attestation sous astreinte et à indemniser le préjudice né de son retard. L'appelant contestait toute faute, soutenant d'une part que la mainlevée était à la disposition du client et d'autre part que le refus de délivrance ne pouvait être pro... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à délivrer l'attestation sous astreinte et à indemniser le préjudice né de son retard. L'appelant contestait toute faute, soutenant d'une part que la mainlevée était à la disposition du client et d'autre part que le refus de délivrance ne pouvait être prouvé que par un constat d'huissier. La cour écarte ce moyen en retenant la faute de l'établissement bancaire dès lors que, bien que la mainlevée fût établie, il avait informé son client qu'elle était encore en traitement et s'était engagé, sans y donner suite, à le contacter. La cour retient que ce comportement constitue un atermoiement fautif engageant sa responsabilité délictuelle au visa des articles 77 et 78 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire de prouver un refus formel par un constat d'huissier. Faisant droit à l'appel incident du client, la cour considère que le préjudice moral résultant de ce manquement justifie une majoration de l'indemnité allouée. Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 81040 | Vente immobilière : Le juge du fond évalue souverainement le préjudice résultant du retard de livraison en tenant compte de la durée de la privation de jouissance et de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 02/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable résultant d'un retard de délivrance d'un immeuble vendu, nonobstant une précédente condamnation au titre d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire en lui opposant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant liquidé l'astreinte contractuelle pour une période limitée. L'appelant soutenait que cette première condamnation ne... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable résultant d'un retard de délivrance d'un immeuble vendu, nonobstant une précédente condamnation au titre d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire en lui opposant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant liquidé l'astreinte contractuelle pour une période limitée. L'appelant soutenait que cette première condamnation ne faisait pas obstacle à une nouvelle action en réparation du préjudice de jouissance subi sur une période ultérieure et plus étendue. Après avoir écarté le rapport d'expertise en raison de ses lacunes méthodologiques, la cour procède à une évaluation souveraine du dommage. Elle retient, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que l'indemnisation doit couvrir la perte subie et le gain manqué, en tenant compte de la longue durée de la privation de jouissance, de la qualité de promoteur immobilier de l'acquéreur et du montant de la clause pénale stipulée au contrat. La cour juge en outre que le garant, s'étant personnellement et solidairement engagé à la délivrance du bien, doit être condamné solidairement avec la société venderesse à la réparation du préjudice. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, condamne solidairement la venderesse et son garant au paiement de dommages et intérêts. |