| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55015 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 07/05/2024 | La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité du transporteur maritime pour avarie d'une cargaison de denrées périssables, au motif que l'expéditeur n'établit pas le lien de causalité entre le retard de livraison et le dommage allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire, retenant l'absence de réserves émises à la livraison et le défaut de preuve de la causalité. L'appelant soutenait que la marchandise n'ayant jamais été livrée au destinataire final en raison de s... La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité du transporteur maritime pour avarie d'une cargaison de denrées périssables, au motif que l'expéditeur n'établit pas le lien de causalité entre le retard de livraison et le dommage allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire, retenant l'absence de réserves émises à la livraison et le défaut de preuve de la causalité. L'appelant soutenait que la marchandise n'ayant jamais été livrée au destinataire final en raison de son refus par les autorités portuaires, l'obligation de formuler des réserves ne s'appliquait pas, et que le retard dans le transport était la cause directe de la péremption du certificat sanitaire et de l'avarie. La cour relève que l'expéditeur, connaissant la date de péremption du certificat de conformité, n'a pas contracté pour une livraison à date fixe mais seulement pour une date estimative. Elle retient que le refus d'entrée de la marchandise par les autorités étrangères est fondé sur l'expiration de ce certificat et non sur une avarie constatée. Dès lors, faute pour l'expéditeur de démontrer que le dommage résulte directement du retard imputable au transporteur, sa demande ne peut prospérer. La cour écarte également l'appel incident de l'intimé, qui contestait sa qualité à défendre en tant que simple agent maritime, au motif que le rejet au fond de la demande principale le prive d'intérêt à critiquer les motifs du jugement sur ce point. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59741 | Transport aérien : Le refus d’embarquement pour surréservation s’analyse en un retard engageant la responsabilité du transporteur dans les limites prévues par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable au refus d'embarquement pour cause de surréservation. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice subi. L'appelante soutenait que le litige devait être tranché non pas sur le fondement de la convention de Montréal relative au retard, mais en application des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile ... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable au refus d'embarquement pour cause de surréservation. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice subi. L'appelante soutenait que le litige devait être tranché non pas sur le fondement de la convention de Montréal relative au retard, mais en application des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile qui prévoient une indemnisation forfaitaire pour la surréservation. La cour retient que le refus d'embarquement, même motivé par une surréservation, s'analyse en un retard dans le transport du passager au sens de l'article 19 de la convention de Montréal. Elle juge dès lors que la responsabilité du transporteur et le préjudice qui en découle doivent être appréciés au regard des articles 19 et 22 de ladite convention, qui priment sur le barème national invoqué par l'appelante. La cour écarte par conséquent le moyen tiré de l'application exclusive du code de l'aviation civile. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 21483 | C.A.C, 23/01/2018, 444/18 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 23/01/2018 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure les mauvaises conditions climatiques qui ont conduit à l’annulation d’un vol dès lors que s’agissant d’une compagnie aérienne considérée comme un professionnel, celle-ci est en mesure de prévoir ces mauvaises conditions climatiques. N’est pas considéré comme un cas de force majeure les mauvaises conditions climatiques qui ont conduit à l’annulation d’un vol dès lors que s’agissant d’une compagnie aérienne considérée comme un professionnel, celle-ci est en mesure de prévoir ces mauvaises conditions climatiques. |