| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69967 | Acte sous seing privé : Le cachet d’une société ne peut tenir lieu de signature et ne suffit pas à prouver la réception de marchandises retournées (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 23/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un bon de retour de marchandises non signé par le vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du prix formée par l'acheteur, considérant le retour des biens défectueux comme établi. L'appelant, vendeur, contestait la validité du bon de retour, soutenant que le document, bien que revêtu de son cachet commercial, n'était pas signé par lui. La cour relève que le bon de retour ne compo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un bon de retour de marchandises non signé par le vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du prix formée par l'acheteur, considérant le retour des biens défectueux comme établi. L'appelant, vendeur, contestait la validité du bon de retour, soutenant que le document, bien que revêtu de son cachet commercial, n'était pas signé par lui. La cour relève que le bon de retour ne comporte effectivement aucune signature du vendeur. Au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le cachet ou le sceau ne peut tenir lieu de signature, son apposition étant considérée comme nulle et non avenue. Dès lors, la cour retient que ce document, émanant de l'acheteur seul et dépourvu de la signature du vendeur, est insuffisant à prouver la réalité de la restitution des marchandises. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de l'acheteur irrecevable faute de preuve. |
| 76805 | Vente commerciale : La preuve de la restitution de marchandises incombe à l’acheteur et ne peut résulter de bons de retour non conformes à la procédure du vendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des bons de retour de marchandises. L'appelant contestait la créance en se prévalant du retour des biens pour vice et critiquait le rapport d'expertise judiciaire qui avait écarté ses moyens. La cour écarte l'argumentation de l'appelant en relevant que ce dernier s'est abstenu de produire ses propres livres de commer... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des bons de retour de marchandises. L'appelant contestait la créance en se prévalant du retour des biens pour vice et critiquait le rapport d'expertise judiciaire qui avait écarté ses moyens. La cour écarte l'argumentation de l'appelant en relevant que ce dernier s'est abstenu de produire ses propres livres de commerce à l'expert, se mettant ainsi dans l'incapacité de prouver la réalité des retours allégués. Elle considère que les écritures comptables du créancier, régulièrement tenues, constituent dès lors une preuve suffisante de la créance. La cour ajoute que les bons de retour invoqués sont dépourvus de force probante, dès lors qu'ils ne comportent pas d'inventaire détaillé des marchandises et ne respectent pas la procédure formelle de retour établie par le créancier. Elle rappelle à cet égard que les bons de livraison signés sans réserve par le débiteur emportaient acceptation de la conformité des biens en qualité et en quantité. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 80401 | La cour d’appel adopte les conclusions du rapport d’expertise judiciaire lorsque celui-ci, mené dans le respect du contradictoire, répond de manière précise et motivée à la mission confiée pour déterminer le solde d’un compte commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un fournisseur pharmaceutique et une officine, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur un jugement ayant rejeté la demande en paiement de la pharmacie et accueilli partiellement la demande reconventionnelle du fournisseur. L'appelante contestait l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, soutenant que les bons de retour de marchandises, dûment visés par le fournisseur, constituaient une reconnaissance de det... Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un fournisseur pharmaceutique et une officine, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur un jugement ayant rejeté la demande en paiement de la pharmacie et accueilli partiellement la demande reconventionnelle du fournisseur. L'appelante contestait l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, soutenant que les bons de retour de marchandises, dûment visés par le fournisseur, constituaient une reconnaissance de dette à son profit et n'avaient pas été correctement pris en compte. Pour trancher le litige, la cour ordonne une nouvelle expertise comptable, laquelle révèle que les médicaments figurant sur les bons de retour litigieux n'avaient jamais été facturés à l'officine par le fournisseur. La cour retient dès lors que l'appelante ne peut se prévaloir d'une créance au titre de la restitution de marchandises dont elle n'avait jamais acquitté le prix ni même été débitée. Faisant siennes les conclusions de l'expert qui établissent au contraire un solde débiteur au détriment de l'officine, la cour considère que la demande reconventionnelle du fournisseur était fondée dans son principe. La cour déclare par ailleurs irrecevable pour vice de forme la demande d'inscription de faux formée par l'appelante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43342 | Qualification du contrat d’exploitation d’un fonds de commerce : l’aveu judiciaire fait en matière pénale s’impose pour écarter la qualification de bail et justifier l’expulsion pour non-paiement des bénéfices | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 06/05/2025 | Infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une demande en expulsion d’un local commercial inclut implicitement mais nécessairement une demande en résiliation du contrat, même si cette dernière n’est pas formulée expressément. La cour retient que l’aveu judiciaire fait par une partie dans une instance pénale antérieure, reconnaissant sa qualité de simple gérant rémunéré à la commission et non de locataire, lui est opposable dans l’instance com... Infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une demande en expulsion d’un local commercial inclut implicitement mais nécessairement une demande en résiliation du contrat, même si cette dernière n’est pas formulée expressément. La cour retient que l’aveu judiciaire fait par une partie dans une instance pénale antérieure, reconnaissant sa qualité de simple gérant rémunéré à la commission et non de locataire, lui est opposable dans l’instance commerciale et fait obstacle à ce qu’elle puisse revendiquer un bail. Par conséquent, le manquement de l’occupant à son obligation de reverser aux propriétaires leur quote-part des bénéfices constitue une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du contrat et son expulsion. En l’absence de contrat écrit ou de preuve d’un usage commercial contraire, il appartient au juge de déterminer souverainement la clef de répartition des bénéfices, la cour estimant qu’une division par moitié est conforme au droit et à l’équité. La demande en restitution de marchandises est en revanche rejetée, faute de preuve de leur existence et de leur appropriation par l’expulsé. |