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Restitution de local commercial

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55473 Récupération d’un local abandonné : un jugement de renouvellement du bail commercial vaut contrat de bail pour prouver la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en restitution de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative requise par la loi 49.16. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit le contrat de bail exigé par l'article 32 de ladite loi. L'appelant soutenait qu'un jugement antérieur ordonnant le renouvellement du bail suffisait à établir le lien contractuel. La cour fait droit à ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en restitution de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative requise par la loi 49.16. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit le contrat de bail exigé par l'article 32 de ladite loi.

L'appelant soutenait qu'un jugement antérieur ordonnant le renouvellement du bail suffisait à établir le lien contractuel. La cour fait droit à ce moyen et retient qu'un jugement statuant sur le renouvellement d'un bail commercial vaut contrat de location au sens de l'article 32 précité.

Ayant par ailleurs constaté que le bailleur justifiait de l'abandon des lieux par un procès-verbal de constat et une mise en demeure infructueuse, elle considère que les conditions de recevabilité de l'action étaient remplies. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et renvoie le dossier au premier juge afin qu'il poursuive l'instruction de l'affaire conformément aux formalités prévues par la loi.

76560 L’autorisation de reprise d’un local commercial abandonné est accordée au bailleur dès lors qu’il est établi que la durée de fermeture excède six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de local commercial, le tribunal de commerce avait estimé que la durée d'abandon n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur la force probante des éléments produits par le bailleur pour caractériser cet abandon. La cour d'appel de commerce retient que la production de plusieurs constats d'huissier, dont un établi en cours d'instance d'appel, suffit à démontrer un abandon du...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de local commercial, le tribunal de commerce avait estimé que la durée d'abandon n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur la force probante des éléments produits par le bailleur pour caractériser cet abandon. La cour d'appel de commerce retient que la production de plusieurs constats d'huissier, dont un établi en cours d'instance d'appel, suffit à démontrer un abandon du local pour une durée supérieure aux six mois requis. Elle juge, au visa de l'article 32 de la loi n° 49-16, que cette condition de durée est remplie, d'autant que la procédure de notification par affichage n'a fait l'objet d'aucune opposition du preneur défaillant. La cour considère que ces éléments cumulés justifient la restitution des lieux, contrairement à l'appréciation du premier juge. L'ordonnance de première instance est en conséquence infirmée et la restitution du local au bailleur est ordonnée.

76566 Tierce opposition : est rejetée l’opposition formée par le tiers occupant dont le droit émane de la partie condamnée à restituer le local commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/09/2019 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers d'un occupant tenant ses droits de la partie condamnée. L'auteur du recours, qui occupait les lieux du chef de la bailleresse, invoquait une atteinte à son droit propre d'habitation et soutenait ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que l...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers d'un occupant tenant ses droits de la partie condamnée. L'auteur du recours, qui occupait les lieux du chef de la bailleresse, invoquait une atteinte à son droit propre d'habitation et soutenait ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'opposant ne justifie d'aucune cause légale d'occupation qui serait antérieure à la décision de restitution. Elle juge qu'une telle occupation, consentie par la partie succombante, ne saurait faire échec à l'exécution de la décision judiciaire ni porter atteinte aux droits acquis du preneur. La cour considère que l'admission du recours reviendrait à priver de ses effets une décision de justice exécutoire. La tierce opposition est en conséquence rejetée, avec condamnation de son auteur aux dépens et au paiement d'une amende civile.

29068 TC Casa Ordonnance du juge commissaire – Liquidation judiciaire – Résiliation de Contrat de bail – Restitution de local commercial Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 11/05/2021
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