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Restitution de l'effet

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66291 Escompte bancaire : la banque qui opte pour la contre-passation d’un effet de commerce impayé ne peut le conserver et doit le restituer à son client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 08/12/2025 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice. ...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice.

L'établissement bancaire soutenait son droit d'agir en paiement du solde débiteur, tandis que le client invoquait la faute de la banque pour avoir conservé les effets de commerce impayés, le privant ainsi de tout recours contre les tirés. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant de contrepasser les effets impayés au débit du compte de son client, était tenu de lui restituer les titres correspondants.

Faute d'avoir procédé à cette restitution et en conservant les effets, la banque ne peut valablement se prévaloir du solde débiteur résultant de cette écriture pour fonder son action en paiement. Concernant la demande reconventionnelle, la cour écarte toute responsabilité de la banque en rappelant que dans le cadre d'une opération d'escompte, le client a déjà perçu la valeur des effets par anticipation et ne subit donc pas de préjudice du fait de leur non-recouvrement ultérieur, la propriété des titres ayant été transférée à la banque.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs.

65723 Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une contestation sérieuse.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'ajout de la date de création et de la cause, qui ne constituent pas des mentions substantielles au sens du code de commerce, ne vicie pas le titre. Elle juge ensuite que la quittance générale donnée dans l'acte de vente est insuffisante à renverser la présomption de non-paiement découlant de la possession du titre par le créancier, dès lors que l'acte n'identifie pas expressément la lettre de change comme étant soldée.

La cour rappelle qu'en application de l'article 185 du code de commerce, il incombe au débiteur qui a payé d'exiger la restitution de l'effet. Elle précise enfin que la juridiction saisie de l'opposition statue comme une juridiction de fond, compétente pour trancher toutes les contestations, y compris l'inscription de faux.

Le jugement est en conséquence confirmé.

65639 Difficulté d’exécution : Le paiement d’une injonction de payer n’est pas prouvé lorsque le débiteur admet l’existence d’un solde et que le billet à ordre remis à l’huissier lui a été restitué (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale. L'appelant soutenait que son action visait à faire co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale.

L'appelant soutenait que son action visait à faire constater l'extinction de la dette par paiement et que le premier juge aurait dû statuer au fond. La cour, après avoir requalifié l'action en contestation de l'exécution, retient que la remise d'une lettre de change à l'agent d'exécution ne constitue un paiement libératoire qu'après son encaissement effectif, surtout lorsque le reçu délivré en précise le caractère non définitif.

Elle ajoute que le procès-verbal de l'agent d'exécution attestant de la restitution de l'effet de commerce au débiteur fait foi jusqu'à inscription de faux. Le débiteur, qui reconnaissait par ailleurs l'existence d'un solde restant dû, ne rapportant pas la preuve du paiement intégral de la créance, sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'obligation est jugée prématurée.

Le jugement est en conséquence confirmé par substitution de motifs.

63166 Paiement par effet de commerce impayé : la créance est réduite du montant de l’effet si le créancier ne prouve pas sa restitution au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des factures et des bons de livraison, faute de signature engageant valablement la société, et soutenait que la seule apposition d'un cachet commercial était insuffisante pour établir la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des factures et des bons de livraison, faute de signature engageant valablement la société, et soutenait que la seule apposition d'un cachet commercial était insuffisante pour établir la réalité de la dette.

La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, relève que la comptabilité du créancier était régulièrement tenue et que les factures litigieuses y étaient dûment enregistrées. Faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres livres de commerce ou tout élément probant contraire, la cour considère la créance comme établie en son principe.

Toutefois, la cour retient que deux factures avaient fait l'objet d'un règlement par des lettres de change revenues impayées. Dès lors que le créancier ne justifiait pas de la restitution de ces effets de commerce au débiteur, leur montant devait être déduit de la créance totale pour éviter un double paiement.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant des effets de commerce non restitués et confirmée pour le surplus.

63826 Escompte d’effets de commerce : la banque ne peut contre-passer la valeur d’un effet impayé sur le compte de son client sans lui en restituer l’original (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/10/2023 En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés. La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat po...

En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés.

La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat postérieur avait expressément renouvelé non seulement les lignes de crédit mais également les engagements de caution, rendant ces derniers opposables à la nouvelle dette. La cour retient en revanche que la contre-passation en compte du montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés est subordonnée, au visa de l'article 502 du code de commerce, à la restitution des titres au client afin de lui permettre d'exercer ses recours cambiaires.

Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, la cour juge que l'imputation de leur valeur au débit du compte était irrégulière et en ordonne la déduction du montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

63834 Le paiement d’une lettre de change ne peut être prouvé par témoignage, son caractère d’instrument formel dérogeant au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 23/10/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce juge que le formalisme cambiaire déroge au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, rejetant sa demande d'enquête par témoins visant à établir un règlement en espèces. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une telle mesure d'instruction violait les règles de preuve applicables entre commerçants. La cour écarte ce moyen...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce juge que le formalisme cambiaire déroge au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, rejetant sa demande d'enquête par témoins visant à établir un règlement en espèces.

L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une telle mesure d'instruction violait les règles de preuve applicables entre commerçants. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change est un instrument dont le régime probatoire est spécifique et autonome.

Elle rappelle que la preuve du paiement doit résulter soit d'une mention de quittance portée sur le titre lui-même, soit de la restitution de l'effet au débiteur, ce qui n'était pas le cas. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande de serment décisoire, faute pour le conseil de l'appelant de justifier d'un mandat spécial requis par la loi organisant la profession d'avocat.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67567 Effet de commerce : la banque, porteur légitime d’une lettre de change escomptée, ne peut se voir opposer les exceptions nées des rapports entre le tireur et le bénéficiaire initial (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 21/09/2021 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions au porteur légitime d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait ordonné au bénéficiaire initial la restitution d'une lettre de change au tireur, au motif que celle-ci avait été remplacée par un paiement par chèque, tout en déclarant irrecevable l'intervention forcée de l'établissement bancaire escompteur. L'établissement bancaire, porteur de l'effet, soutenait en appel que son droit, né d...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions au porteur légitime d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait ordonné au bénéficiaire initial la restitution d'une lettre de change au tireur, au motif que celle-ci avait été remplacée par un paiement par chèque, tout en déclarant irrecevable l'intervention forcée de l'établissement bancaire escompteur.

L'établissement bancaire, porteur de l'effet, soutenait en appel que son droit, né de l'escompte, ne pouvait être remis en cause par les accords intervenus entre le tireur et le bénéficiaire, en vertu du principe de l'inopposabilité des exceptions. La cour d'appel de commerce retient que l'escompte d'une lettre de change, conformément aux articles 526 et 528 du code de commerce, confère à la banque la qualité de porteur légitime.

Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire peut exercer tous les droits attachés à l'effet de commerce à l'encontre de l'ensemble des signataires, le paiement par chèque effectué par le tireur au profit du bénéficiaire initial constituant une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi. La cour relève que la faute du bénéficiaire initial, qui a endossé l'effet après en avoir reçu le paiement par un autre moyen, ne saurait priver le porteur légitime de son droit cambiaire.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur la restitution de l'effet et la recevabilité de l'intervention, rejette la demande de restitution et écarte l'appel principal.

70710 Contre-passation d’un effet de commerce impayé : la banque supporte la charge de la preuve de la restitution de l’effet au client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 24/02/2020 Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant garanti par des cautionnements solidaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur et ses cautions. En appel, ces derniers contestaient le montant de la dette en se prévalant de paiements partiels et du traitement d'effets de ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant garanti par des cautionnements solidaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur et ses cautions.

En appel, ces derniers contestaient le montant de la dette en se prévalant de paiements partiels et du traitement d'effets de commerce impayés. La cour retient que le taux d'intérêt applicable est le taux conventionnel fixé par le protocole d'accord transactionnel et non le taux inférieur retenu par l'expert, ce qui justifie une revalorisation du principal.

Toutefois, au visa de l'article 502 du code de commerce, elle rappelle que si la banque peut contre-passer un effet de commerce impayé, elle est tenue de le restituer à son client. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette restitution, dont la charge lui incombe, la valeur des effets concernés doit être déduite du solde débiteur.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit en conséquence.

70653 Clôture de compte courant débiteur : les intérêts conventionnels cessent de courir à la date d’arrêté du compte, seuls les intérêts légaux pouvant être réclamés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/01/2020 Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux. Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit...

Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux.

Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit et soutenaient que la banque, en conservant un effet de commerce impayé pour en poursuivre le recouvrement contre le tiré, ne pouvait en réclamer la contre-valeur au remettant. La cour écarte le moyen tiré de l'extinction de la caution, retenant que les conventions successives prévoyaient expressément le maintien des garanties pour toutes les opérations inscrites au compte courant, y compris après le renouvellement tacite des facilités.

En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'effet de commerce escompté et juge, au visa de l'article 502 du code de commerce, que l'établissement bancaire qui choisit de poursuivre le recouvrement d'un effet contre le tiré ne peut en réclamer cumulativement la valeur à son client remettant sans lui restituer le titre. La cour retient également que le créancier ne peut cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux après la clôture du compte, le solde arrêté ne produisant plus que les intérêts au taux légal.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, réduit le montant de la condamnation principale et infirme la décision en ce qu'elle avait alloué des intérêts conventionnels après la clôture du compte.

77214 Compte courant : la banque ne peut imputer au débit du compte la valeur d’un effet de commerce escompté et impayé sans le restituer au client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise judiciaire fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise complémentaire, tout en écartant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la fiabilité de l'expert...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise judiciaire fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise complémentaire, tout en écartant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la fiabilité de l'expertise en raison de ses conclusions contradictoires et soutenait que le montant des effets de commerce, bien qu'écarté en principal, avait indûment généré des intérêts intégrés au solde retenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 502 du code de commerce, que le banquier qui n'a pas recouvré une lettre de change escomptée a le choix entre poursuivre les signataires ou contrepasser l'effet au débit du compte du client. Elle retient que le premier juge a correctement appliqué ce principe en excluant la valeur des effets de commerce du montant de la condamnation, faute pour la banque de justifier du sort réservé à ces titres. Dès lors, la cour considère que le calcul de la créance, fondé sur le rapport d'expertise pour le solde principal et les intérêts annuels seuls, n'est entaché d'aucune erreur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

19654 Effet de commerce remis à l’encaissement : Confirmation du caractère provisoire de l’inscription en compte justifiant la contrepassation par la banque en cas de non-paiement (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/02/2006 Conformément à l’article 502 du Code de commerce marocain, lorsqu’une créance inscrite au crédit d’un compte bancaire provient de la remise d’un effet de commerce (comme un chèque), cette inscription est présumée conditionnelle. Elle n’est effectuée que sous réserve d’encaissement effectif (« sauf bonne fin ») de l’effet auprès du tiré (la banque du débiteur). En conséquence, si l’effet de commerce revient impayé (par exemple, pour défaut de provision), la banque remettante a le droit de contrep...

Conformément à l’article 502 du Code de commerce marocain, lorsqu’une créance inscrite au crédit d’un compte bancaire provient de la remise d’un effet de commerce (comme un chèque), cette inscription est présumée conditionnelle. Elle n’est effectuée que sous réserve d’encaissement effectif (« sauf bonne fin ») de l’effet auprès du tiré (la banque du débiteur).

En conséquence, si l’effet de commerce revient impayé (par exemple, pour défaut de provision), la banque remettante a le droit de contrepasser l’écriture initiale. Elle peut débiter le compte de son client du montant de l’effet impayé. Cette contrepassation a pour effet d’éteindre la créance initialement créditée, et l’effet de commerce impayé doit alors être restitué au client remettant pour qu’il puisse exercer ses propres recours.

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