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Restitution de l'effet de commerce

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63166 Paiement par effet de commerce impayé : la créance est réduite du montant de l’effet si le créancier ne prouve pas sa restitution au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des factures et des bons de livraison, faute de signature engageant valablement la société, et soutenait que la seule apposition d'un cachet commercial était insuffisante pour établir la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des factures et des bons de livraison, faute de signature engageant valablement la société, et soutenait que la seule apposition d'un cachet commercial était insuffisante pour établir la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, relève que la comptabilité du créancier était régulièrement tenue et que les factures litigieuses y étaient dûment enregistrées. Faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres livres de commerce ou tout élément probant contraire, la cour considère la créance comme établie en son principe. Toutefois, la cour retient que deux factures avaient fait l'objet d'un règlement par des lettres de change revenues impayées. Dès lors que le créancier ne justifiait pas de la restitution de ces effets de commerce au débiteur, leur montant devait être déduit de la créance totale pour éviter un double paiement. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant des effets de commerce non restitués et confirmée pour le surplus.

63826 Escompte d’effets de commerce : la banque ne peut contre-passer la valeur d’un effet impayé sur le compte de son client sans lui en restituer l’original (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/10/2023 En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés. La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat po...

En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés. La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat postérieur avait expressément renouvelé non seulement les lignes de crédit mais également les engagements de caution, rendant ces derniers opposables à la nouvelle dette. La cour retient en revanche que la contre-passation en compte du montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés est subordonnée, au visa de l'article 502 du code de commerce, à la restitution des titres au client afin de lui permettre d'exercer ses recours cambiaires. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, la cour juge que l'imputation de leur valeur au débit du compte était irrégulière et en ordonne la déduction du montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

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