Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Responsabilité du transitaire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
72578 L’autorité de la chose jugée s’attache à la reconnaissance d’une créance dans un jugement antérieur, même si le montant alloué a été limité à la demande initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 07/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs d'une décision antérieure établissant une créance, lorsque son dispositif n'en avait ordonné le paiement que partiel. Le tribunal de commerce avait condamné un transitaire au paiement du solde d'une créance, considérant que son existence avait été définitivement établie par un précédent jugement. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé la portée de cette décision antérie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs d'une décision antérieure établissant une créance, lorsque son dispositif n'en avait ordonné le paiement que partiel. Le tribunal de commerce avait condamné un transitaire au paiement du solde d'une créance, considérant que son existence avait été définitivement établie par un précédent jugement. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé la portée de cette décision antérieure, laquelle n'aurait pas consacré sa reconnaissance de dette, et que la délivrance d'un avoir comptable ne valait pas engagement de payer. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement antérieur, bien que n'ayant condamné qu'au paiement d'une somme limitée en application du principe dispositif, avait expressément et nécessairement constaté dans ses motifs le caractère certain de la créance pour son montant total, sur la base de l'avoir émis. Elle rappelle, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que seule la constatation des faits par le juge dans sa décision constitue une preuve judiciaire, à l'exclusion des écritures des parties. Dès lors, la créance étant tenue pour établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sa cause et son montant ne pouvaient plus être discutés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74708 Vente internationale (FCA) : Le transitaire réceptionnant la marchandise au port de destination est tenu au paiement du prix s’il ne justifie pas de sa livraison à l’acheteur final (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le seul transitaire au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le vendeur dans le cadre d'une vente internationale régie par l'Incoterm FCA. L'appelante soutenait qu'en justifiant de la remise des biens au transporteur maritime, elle avait exécuté son obligation de délivrance, rendant l'importateur, désigné comme propriétaire sur le connaissement, débiteur du prix. La cour retient q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le seul transitaire au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le vendeur dans le cadre d'une vente internationale régie par l'Incoterm FCA. L'appelante soutenait qu'en justifiant de la remise des biens au transporteur maritime, elle avait exécuté son obligation de délivrance, rendant l'importateur, désigné comme propriétaire sur le connaissement, débiteur du prix. La cour retient que si la venderesse prouve la remise de la marchandise au transporteur conformément à la règle FCA, elle ne démontre pas que cette livraison a été effectuée pour le compte de l'importateur désigné comme propriétaire. La cour en déduit que la dette ne peut être mise à la charge de ce dernier, ni à celle du transporteur ou de son agent, lesquels ont rempli leurs obligations en livrant les biens au port de destination. En revanche, la cour estime que le transitaire, en sa qualité de réceptionnaire effectif des marchandises et faute de justifier de leur remise au propriétaire final, est valablement tenu d'en acquitter le prix. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74712 Vente internationale (FCA) : Le transitaire qui réceptionne les marchandises au port de destination est tenu au paiement du prix, faute de prouver leur remise à l’acheteur final (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 04/07/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement du prix dans une vente internationale régie par l'Incoterm FCA (Franco transporteur), la cour d'appel de commerce examine la chaîne des responsabilités entre le vendeur, l'acheteur, le transporteur et le transitaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul transitaire désigné sur le connaissement au paiement des factures, tout en mettant hors de cause l'acheteur final et les transporteurs. L'appelante, venderesse, soutenait avoir exécuté son obligatio...

Saisi d'un litige relatif au paiement du prix dans une vente internationale régie par l'Incoterm FCA (Franco transporteur), la cour d'appel de commerce examine la chaîne des responsabilités entre le vendeur, l'acheteur, le transporteur et le transitaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul transitaire désigné sur le connaissement au paiement des factures, tout en mettant hors de cause l'acheteur final et les transporteurs. L'appelante, venderesse, soutenait avoir exécuté son obligation de délivrance en remettant la marchandise au premier transporteur, rendant ainsi l'acheteur final redevable du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que si la venderesse a bien prouvé la remise de la marchandise au transporteur, elle n'établit pas que cette remise a été effectuée pour le compte de l'acheteur final. Dès lors, la cour considère que la créance du prix doit être dirigée contre la partie ayant effectivement réceptionné la marchandise au port de destination sans en contester la livraison. Faute pour le transitaire de justifier avoir lui-même livré les biens à leur propriétaire ou de les avoir mis à sa disposition, il est tenu d'en acquitter le prix. La cour écarte également la demande de condamnation solidaire, faute de fondement juridique ou contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77826 La contestation d’une dette commerciale par l’invocation d’un paiement partiel et de la faute du créancier rend inopérante la contestation de la validité formelle des factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de notification en première instance et sur le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et violation des droits de la défense, ainsi que le caractère non fondé de ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de notification en première instance et sur le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et violation des droits de la défense, ainsi que le caractère non fondé de la créance, faute de reconnaissance de dette et en raison de fautes imputables au créancier. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le délai de comparution de l'article 40 du code de procédure civile ne s'applique qu'en cas de notification effective et non lorsque le local du destinataire est déclaré fermé, et rappelle que la procédure d'appel purge les éventuelles irrégularités de la première instance en permettant un nouvel examen au fond. Sur le fond, la cour retient que la contestation par le débiteur de la responsabilité du commissionnaire dans la survenance d'amendes douanières et l'invocation de paiements partiels valent reconnaissance implicite de la relation commerciale, rendant inopérante la contestation de la signature des factures. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une faute du commissionnaire ou de démontrer que les paiements allégués n'avaient pas été correctement imputés, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78812 Engage sa responsabilité le commissionnaire en douane qui établit une déclaration erronée en se fondant sur l’engagement d’importation sans tenir compte de la facture fournisseur contradictoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2019 En matière de responsabilité du commissionnaire en douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du professionnel chargé d'établir une déclaration sur la base de documents contradictoires fournis par son mandant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transitaire pour déclaration erronée mais rejeté les demandes indemnitaires de l'importateur relatives aux frais de magasinage et au préjudice commercial, faute de preuve. L'appel portait principal...

En matière de responsabilité du commissionnaire en douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du professionnel chargé d'établir une déclaration sur la base de documents contradictoires fournis par son mandant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transitaire pour déclaration erronée mais rejeté les demandes indemnitaires de l'importateur relatives aux frais de magasinage et au préjudice commercial, faute de preuve. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le transitaire pouvait s'exonérer de sa responsabilité en se fondant sur l'engagement d'importation signé par son client, nonobstant la discordance de ce document avec la facture du fournisseur qu'il détenait également. La cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que le déclarant en douane, en sa qualité de professionnel averti, ne peut ignorer les contradictions entre les documents qui lui sont remis. Elle juge qu'en application de l'article 74 du Code des douanes et impôts indirects, la déclaration et ses annexes, dont la facture, forment un tout indivisible, et qu'il incombait au transitaire de lever l'ambiguïté sur la nature réelle de la marchandise avant de procéder à la déclaration. La cour confirme par ailleurs le rejet des demandes indemnitaires de l'importateur, considérant que la preuve des frais de magasinage et de l'avarie de la marchandise n'était pas rapportée par la production de pièces probantes émanant des tiers concernés. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

81622 Contrat de transit et de dédouanement : La cour d’appel se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise pour fixer la créance du prestataire et écarter sa responsabilité dans les retards d’enlèvement des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2019 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures relatives à des prestations de dédouanement et de transport, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'imputabilité de surcoûts logistiques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après déduction de certains règlements, tout en rejetant la demande reconventionnelle du débiteur fondée sur la faute du transitaire. L'appelant principal contestait le quantum de la créance et imputait au ...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures relatives à des prestations de dédouanement et de transport, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'imputabilité de surcoûts logistiques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après déduction de certains règlements, tout en rejetant la demande reconventionnelle du débiteur fondée sur la faute du transitaire. L'appelant principal contestait le quantum de la créance et imputait au créancier la responsabilité des frais de magasinage et de surestaries nés de retards dans les opérations de dédouanement. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que la responsabilité de ces retards n'incombait pas au transitaire mais au débiteur lui-même, faute pour ce dernier d'avoir transmis les documents et fonds nécessaires en temps utile. La cour relève en outre, sur la base du même rapport, que le paiement partiel retenu par les premiers juges était en réalité étranger à la créance litigieuse. Par conséquent, l'appel principal est rejeté, l'appel incident du créancier est accueilli, et le jugement est réformé par l'augmentation du montant de la condamnation.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence