| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67555 | Contrefaçon : La qualité de commerçant impose au responsable d’un point de vente de s’assurer de l’origine licite des produits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité personnelle du gérant d'un point de vente. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le responsable du local à cesser les actes illicites et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que seule la responsabilité du propriétaire ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité personnelle du gérant d'un point de vente. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le responsable du local à cesser les actes illicites et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que seule la responsabilité du propriétaire du fonds pouvait être recherchée. La cour écarte l'argument tiré de la bonne foi et retient qu'en sa qualité de commerçant, le gérant est tenu de s'assurer de l'origine licite des marchandises qu'il commercialise. Faute pour lui de rapporter la preuve d'un approvisionnement auprès d'un distributeur agréé, sa connaissance de la contrefaçon est présumée. La cour juge en outre que la qualité de simple gérant ne l'exonère pas de sa responsabilité dès lors qu'il a été constaté sur les lieux participant à la commercialisation des produits litigieux, ce qui caractérise sa participation personnelle aux actes illicites. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 73854 | Gérance libre : la responsabilité du propriétaire du fonds de commerce est engagée en cas de coupure d’eau et d’électricité due à la résiliation de son propre abonnement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/06/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser son gérant libre pour une coupure d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation et la charge de la preuve du préjudice. L'appelant principal, gérant libre, sollicitait la majoration du dédommagement alloué, arguant de l'insuffisance de l'évaluation et de la nécessité d'une expertise judiciaire.... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser son gérant libre pour une coupure d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation et la charge de la preuve du préjudice. L'appelant principal, gérant libre, sollicitait la majoration du dédommagement alloué, arguant de l'insuffisance de l'évaluation et de la nécessité d'une expertise judiciaire. L'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait quant à lui le principe même de sa responsabilité, soutenant que la coupure résultait d'un défaut de paiement imputable au gérant. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que la coupure des fluides ne provenait pas d'un défaut de paiement des consommations, mais de la résiliation de l'abonnement souscrit par le propriétaire lui-même, manquant ainsi à son obligation de délivrance. Sur l'appel principal, la cour rappelle que si le préjudice est certain dans son principe, son quantum doit être prouvé. Elle juge que le gérant, bien que produisant des factures d'achat, n'établissait pas que les marchandises avaient péri du fait direct de la coupure, ni ne quantifiait la perte d'exploitation subie. Dès lors, la cour considère que le premier juge a souverainement apprécié le montant de la réparation au vu des éléments dont il disposait, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise en l'absence de preuve suffisante du dommage allégué. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 53018 | Gérance libre : Le manquement du propriétaire du fonds à son obligation de réparation des équipements engage sa responsabilité envers le gérant (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 29/01/2015 | Ayant constaté que le propriétaire d'un fonds de commerce donné en gérance libre avait, malgré une mise en demeure, manqué à son obligation contractuelle de réparer un équipement essentiel, une cour d'appel en déduit exactement, en application des articles 263 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, que ce manquement engage sa responsabilité et justifie sa condamnation à des dommages-intérêts au profit du gérant. Le refus allégué de ce dernier de coopérer aux modalités des réparations p... Ayant constaté que le propriétaire d'un fonds de commerce donné en gérance libre avait, malgré une mise en demeure, manqué à son obligation contractuelle de réparer un équipement essentiel, une cour d'appel en déduit exactement, en application des articles 263 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, que ce manquement engage sa responsabilité et justifie sa condamnation à des dommages-intérêts au profit du gérant. Le refus allégué de ce dernier de coopérer aux modalités des réparations proposées par le propriétaire n'est pas de nature à exonérer ce dernier de son obligation principale. L'appréciation de la valeur et de la portée d'un rapport d'expertise, ainsi que la détermination du préjudice, relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. |