| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60165 | Transport maritime : L’absence de réserves précises et immédiates de l’aconier à la réception des marchandises établit une présomption de livraison conforme par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | Saisi d'un litige en responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité des réserves émises par l'entreprise de manutention à l'encontre du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, incluant les frais d'expertise. L'appelante soutenait, d'une part, que les fiches... Saisi d'un litige en responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité des réserves émises par l'entreprise de manutention à l'encontre du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, incluant les frais d'expertise. L'appelante soutenait, d'une part, que les fiches de pointage non signées par le transporteur lui étaient opposables en vertu de la réglementation portuaire et, d'autre part, que la subrogation de l'assureur était strictement limitée au montant de l'indemnité versée pour le dommage matériel, à l'exclusion des frais annexes. La cour d'appel, tout en reconnaissant en principe le caractère contradictoire des fiches de pointage en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca, écarte leur force probante au motif qu'elles étaient non datées, imprécises et ne couvraient qu'une partie des avaries constatées par l'expert. Elle retient que, faute de réserves précises et immédiates, la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée pour les dommages survenus durant les opérations de déchargement, le transporteur maritime bénéficiant de la présomption de livraison conforme. Concernant les frais d'expertise, la cour juge qu'ils constituent une suite nécessaire du fait dommageable et entrent dans le périmètre de l'indemnisation due à l'assureur subrogé au visa de l'article 367 du code de commerce maritime. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 20116 | CA,Casablanca,16/07/1985,1354 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Maritime | 16/07/1985 | Le transporteur maritime qui a reçu du chargeur un container plombé et l'a débarqué au port de destination sans que l'aconier ait pris de réserves sur l'état des plombs, s'est acquitté de son obligation.
Lorsqu'après la visite douanière de ce container, celui-ci n'a pas été à nouveau scellé mais simplement refermé avec un fil métallique et que des manquants ont été ensuite constatés, ceux-ci doivent être imputés à l'aconier qui n'a pas assuré avec une diligence suffisante la garde de ce containe... Le transporteur maritime qui a reçu du chargeur un container plombé et l'a débarqué au port de destination sans que l'aconier ait pris de réserves sur l'état des plombs, s'est acquitté de son obligation.
Lorsqu'après la visite douanière de ce container, celui-ci n'a pas été à nouveau scellé mais simplement refermé avec un fil métallique et que des manquants ont été ensuite constatés, ceux-ci doivent être imputés à l'aconier qui n'a pas assuré avec une diligence suffisante la garde de ce container dont il était le dépositaire salarié.
L'action directe du destinataire contre l'aconier en indemnisation de ces manquants est recevable.
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| 20200 | CCass,11/02/1987,312 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 11/02/1987 | La responsabilité du transporteur prend fin lorsque la marchandise cesse d'être sous sa garde. Lorsque le transporteur remet la marchandise sous palan à l'aconier, il en perd la garde qu'il la transfère à ce dernier.
La R.A.P.C, établissement public, n'étant pas le préposé du transporteur maritime, n'accomplit pas les opérations de chargement et de déchargement comme mandataire de ce dernier, mais en vertu du monopole qui lui est conféré pour l'exercice de cette activité.
L'aconier est donc di... La responsabilité du transporteur prend fin lorsque la marchandise cesse d'être sous sa garde. Lorsque le transporteur remet la marchandise sous palan à l'aconier, il en perd la garde qu'il la transfère à ce dernier.
La R.A.P.C, établissement public, n'étant pas le préposé du transporteur maritime, n'accomplit pas les opérations de chargement et de déchargement comme mandataire de ce dernier, mais en vertu du monopole qui lui est conféré pour l'exercice de cette activité.
L'aconier est donc directement responsable, à l'égard du destinaitaire, du dommage causé à la marchandise pendant qu'elle se trouve sous sa garde ; dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être dirigée contre lui seul et non contre le transporteur. |