| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52105 | Responsabilité du commettant : la condamnation pénale du préposé n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité envers le tiers cocontractant (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 13/01/2011 | En application de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le commettant répond du dommage causé par son préposé dans l'exercice des fonctions auxquelles il l'a employé, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'une société pour l'inexécution d'un contrat de vente. Ayant constaté que le contrat avait été conclu par un employé agissant sous l'autorité et la subordination de la société, elle en déduit à bon droit que la condamnati... En application de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le commettant répond du dommage causé par son préposé dans l'exercice des fonctions auxquelles il l'a employé, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'une société pour l'inexécution d'un contrat de vente. Ayant constaté que le contrat avait été conclu par un employé agissant sous l'autorité et la subordination de la société, elle en déduit à bon droit que la condamnation pénale de cet employé pour abus de confiance est sans effet sur la responsabilité civile du commettant à l'égard du tiers cocontractant. |
| 16209 | Infraction douanière : force probante du procès-verbal et présomption de responsabilité du détenteur de la marchandise (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 26/11/2008 | La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves san... La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves sans examiner ledit procès-verbal, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale. La censure porte également sur le refus de confisquer le moyen de transport. En vertu de l’article 212 du même code, cette mesure est de droit et ne peut être écartée que si le préposé à la conduite établit son ignorance totale de la fraude. Le refus de la cour d’appel, fondé sur des motifs étrangers à cette unique condition et aux règles de la responsabilité civile du commettant visées à l’article 229, procède d’une mauvaise application de la loi. |
| 16258 | Responsabilité civile du commettant : l’employeur n’est pas responsable de l’infraction douanière commise par son préposé en dehors de ses fonctions (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 14/10/2009 | Il résulte des articles 229 du Code des douanes et 85 du Dahir des obligations et des contrats que la responsabilité civile du commettant est écartée lorsque le préposé est personnellement responsable de son acte pour l'avoir commis en dehors des fonctions qui lui sont imparties. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que l'opération de transport de marchandises de contrebande effectuée par les préposés avait eu lieu en dehors des limites de leur mission, laquelle se cantonna... Il résulte des articles 229 du Code des douanes et 85 du Dahir des obligations et des contrats que la responsabilité civile du commettant est écartée lorsque le préposé est personnellement responsable de son acte pour l'avoir commis en dehors des fonctions qui lui sont imparties. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que l'opération de transport de marchandises de contrebande effectuée par les préposés avait eu lieu en dehors des limites de leur mission, laquelle se cantonnait à la conduite et au transport de passagers, en a déduit que leur responsabilité personnelle était seule engagée, exonérant ainsi le commettant de toute garantie. |
| 16259 | Responsabilité du commettant : l’engagement souscrit par le préposé de ne pas commettre de fraude douanière est inopposable à l’administration (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 14/10/2009 | Ayant constaté que le véhicule ayant servi au transport de marchandises de contrebande avait été spécialement aménagé à cette fin et que son propriétaire, commettant du chauffeur, n'établissait pas que ce dernier avait agi en dehors de ses fonctions, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité civile du commettant est engagée. Elle retient également, pour ordonner la confiscation du véhicule et l'obligation au paiement de l'amende douanière, que l'engagement écrit souscrit par l... Ayant constaté que le véhicule ayant servi au transport de marchandises de contrebande avait été spécialement aménagé à cette fin et que son propriétaire, commettant du chauffeur, n'établissait pas que ce dernier avait agi en dehors de ses fonctions, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité civile du commettant est engagée. Elle retient également, pour ordonner la confiscation du véhicule et l'obligation au paiement de l'amende douanière, que l'engagement écrit souscrit par le préposé de ne pas transporter de marchandises illicites est inopposable à l'administration des douanes, tiers à cette convention. |