| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67957 | Bail commercial : Le respect des clauses contractuelles sur la fourniture d’électricité s’impose au preneur, dont l’action en justice ne constitue pas une faute justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la demande d'installation par le preneur d'un compteur électrique individuel, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat face à des allégations d'exécution abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la surfacturation par le bailleur justifiait une déro... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la demande d'installation par le preneur d'un compteur électrique individuel, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat face à des allégations d'exécution abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la surfacturation par le bailleur justifiait une dérogation aux clauses contractuelles, tandis que l'appelant incident arguait que la seule saisine de la justice par le preneur constituait une violation du bail. La cour retient, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, que le contrat fait la loi des parties et que le preneur, ayant accepté le système de compteur privatif, ne peut en exiger la modification. Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation consiste en une action en répétition de l'indu. La cour juge en outre que le simple exercice du droit d'ester en justice ne constitue pas un manquement contractuel justifiant la résolution du bail. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68656 | Redressement judiciaire et contrat de crédit-bail : L’action en résiliation pour non-paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure est subordonnée au respect des clauses contractuelles préalables (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution d'un contrat et en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la résolution pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que le choix du syndic de poursuivre le contrat, conformément à l'article 588 du code de commer... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution d'un contrat et en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la résolution pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que le choix du syndic de poursuivre le contrat, conformément à l'article 588 du code de commerce, emportait obligation pour le débiteur de régler les échéances courantes, dont le défaut de paiement justifiait la résolution. La cour rappelle que si la continuation du contrat par le syndic oblige effectivement le débiteur au paiement des prestations postérieures à l'ouverture de la procédure, la résolution pour inexécution de cette obligation demeure soumise aux stipulations contractuelles. Or, la cour relève que le crédit-bailleur n'a pas respecté la procédure de résolution prévue au contrat, laquelle imposait une tentative de règlement amiable préalable à toute action judiciaire ainsi que l'envoi d'une mise en demeure conforme. Faute pour le créancier d'avoir satisfait à ces conditions contractuelles cumulatives, la demande en résolution et en restitution est jugée prématurée et donc irrecevable. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 68660 | Redressement judiciaire : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour non-paiement des échéances postérieures est subordonnée au respect des clauses contractuelles de résiliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de biens objet de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution de ces contrats après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant, bailleur-crédit, soutenait que le défaut de paiement des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture justifiait la résolution et la restitution, nonobstant la décision du syndic de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de biens objet de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution de ces contrats après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant, bailleur-crédit, soutenait que le défaut de paiement des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture justifiait la résolution et la restitution, nonobstant la décision du syndic de poursuivre l'exécution des contrats. La cour rappelle que si la décision du syndic de poursuivre un contrat en cours, en application de l'article 588 du code de commerce, impose au débiteur le paiement des échéances postérieures, la mise en œuvre de la clause résolutoire demeure subordonnée au strict respect des stipulations contractuelles. Or, la cour relève que le bailleur-crédit a manqué à ses obligations en délivrant une mise en demeure pour un montant de créance ne correspondant pas aux seuls loyers échus après le jugement d'ouverture. Dès lors, la demande en restitution, engagée au mépris des conditions de forme prévues au contrat, ne pouvait qu'être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 69265 | L’action en constatation de la résiliation d’un contrat de crédit-bail est irrecevable si le bailleur omet d’adresser la mise en demeure finale de huit jours prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. Le preneur soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuellement prévue, qui imposait l'envoi successif de deux notifications distinctes avant toute action en justice. La cour d'appel de commerce relève que les stipulations contractuelles imposaient, après u... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. Le preneur soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuellement prévue, qui imposait l'envoi successif de deux notifications distinctes avant toute action en justice. La cour d'appel de commerce relève que les stipulations contractuelles imposaient, après une première mise en demeure visant un règlement amiable, l'envoi d'une seconde lettre notifiant expressément la volonté de résilier le contrat et accordant un ultime délai de huit jours au débiteur. Elle constate que cette seconde notification, formalité substantielle préalable à la saisine du juge, n'a pas été adressée au preneur. Dès lors, la cour retient que l'action en constatation de la résiliation était prématurée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 44442 | Responsabilité bancaire : l’autorisation écrite du client de verser les fonds à un notaire exonère la banque en cas de défaillance de ce dernier (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/07/2021 | N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché... N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché, la défaillance contractuelle étant imputable au seul notaire. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, appliquant l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, écarte la faute de la banque. |
| 37416 | Prorogation conventionnelle du délai d’arbitrage et délai légal : la validité de la sentence arbitrale confirmée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/02/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, examinant la conformité du délai de prononcé de la sentence et l’étendue du contrôle judiciaire sur les motifs d’annulation. 1. Le respect du délai d’arbitrage La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, examinant la conformité du délai de prononcé de la sentence et l’étendue du contrôle judiciaire sur les motifs d’annulation. 1. Le respect du délai d’arbitrage Le moyen principal soulevé par la demanderesse en annulation concernait le non-respect du délai de six mois pour le prononcé de la sentence arbitrale, tel que stipulé à l’article 327-20 du Code de procédure civile. La Cour a rappelé la teneur de l’article 327-10 du même code, qui prévoit la possibilité pour les parties de déroger à ce délai légal par une stipulation contractuelle. En l’espèce, il a été établi que l’acte de mission d’arbitrage, signé par les parties le 8 février 2018, fixait contractuellement le point de départ du délai d’arbitrage à cette date. L’ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage, intervenue le 3 août 2018, a étendu ce délai jusqu’au 1er octobre 2018. La sentence arbitrale ayant été rendue le 1er octobre 2018, la Cour a jugé qu’elle était conforme aux délais convenus par les parties et régulièrement prorogés, écartant ainsi le grief de forclusion. 2. Le contrôle judiciaire de l’excès de pouvoir et de l’étendue du litige La demanderesse alléguait également un excès de pouvoir des arbitres et le non-respect des clauses contractuelles, en contestant notamment le refus du tribunal arbitral de prononcer certaines indemnisations ou d’ordonner une expertise. La Cour d’appel a souligné que son office, dans le cadre d’un recours en annulation, est strictement encadré par les motifs limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle a précisé que son pouvoir de contrôle se restreint à la vérification de l’existence de l’un des vices prévus par la loi et ne s’étend pas à un réexamen au fond du litige tranché par les arbitres ou à une appréciation de la pertinence des solutions adoptées par la formation arbitrale. En conséquence, les arguments soulevés par la demanderesse, qui tendaient à une révision des faits et des appréciations juridiques du fond par les arbitres, ont été jugés irrecevables car ne correspondant pas aux cas d’ouverture du recours en annulation. La Cour a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, en application des dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile. Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 30 avril 2025 (Arrêt numéro 306/1, dossier numéro 2023/1/3/1961) |
| 31193 | Modification substantielle d’un bien loué : obligation de motivation du juge en cas de non-conformité aux termes du bail et aux plans originaux (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 14/01/2016 | Lorsque des modifications substantielles sont apportées à un bien loué, notamment en matière de local commercial, il appartient au juge de fond d’examiner de manière approfondie et motivée les éléments de preuve présentés par les parties, tels que les rapports d’expertise et les constats d’huissier. Le défaut de réponse à ces éléments, en particulier concernant la conformité des modifications aux termes du bail et aux plans originaux, constitue un manquement à l’obligation de motivation, suscept... Lorsque des modifications substantielles sont apportées à un bien loué, notamment en matière de local commercial, il appartient au juge de fond d’examiner de manière approfondie et motivée les éléments de preuve présentés par les parties, tels que les rapports d’expertise et les constats d’huissier. Le défaut de réponse à ces éléments, en particulier concernant la conformité des modifications aux termes du bail et aux plans originaux, constitue un manquement à l’obligation de motivation, susceptible de conduire à la cassation de la décision. |