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Reprise pour reconstruire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
19611 CCass,01/07/2009,1081 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 01/07/2009 Le congé fondé sur la reprise pour reconstruire conduit au règlement au profit du locataire d’une indemnité partielle en lui préservant son droit de retour à l’achèvement des travaux et justifie la validation du congé. Le droit de retour du locataire à l’achèvement des travaux est un avantage accordé au locataire qui complète l’indemnisation partielle allouée. Le locataire bénéficie d’une indemnité totale d’éviction ou au droit de renouvellement si l’impossibilité de retour est établie.
Le congé fondé sur la reprise pour reconstruire conduit au règlement au profit du locataire d’une indemnité partielle en lui préservant son droit de retour à l’achèvement des travaux et justifie la validation du congé. Le droit de retour du locataire à l’achèvement des travaux est un avantage accordé au locataire qui complète l’indemnisation partielle allouée. Le locataire bénéficie d’une indemnité totale d’éviction ou au droit de renouvellement si l’impossibilité de retour est établie.
20572 CA, 28/02/1984,477 Cour d'appel, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 28/02/1984 Les dispositions du dahir du 24 Mai 1955 relatif aux baux des locaux à usage commercial et industriel, ne sont pas toutes d'ordre public, tel que le mentionne son article 13 qui permet aux parties de convenir sur les modalités d'application de ses dispositions. La finalité de la notification que le locataire est tenu d'adresser, après avoir quitté le local, dans le délai légal au bailleur, est de l'informer de son intention d'user de son droit de retour « droit de priorité ». Si  l'article 13 du...
Les dispositions du dahir du 24 Mai 1955 relatif aux baux des locaux à usage commercial et industriel, ne sont pas toutes d'ordre public, tel que le mentionne son article 13 qui permet aux parties de convenir sur les modalités d'application de ses dispositions. La finalité de la notification que le locataire est tenu d'adresser, après avoir quitté le local, dans le délai légal au bailleur, est de l'informer de son intention d'user de son droit de retour « droit de priorité ». Si  l'article 13 du dahir du 24 Mai 1955 oblige le locataire, qui désire user de son droit de priorité, à adresser une notification au bailleur , il n'en demeure pas moins que le défaut de notification ne constitue pas une présomption de désistement du droit dés lors que le locataire a fait connaître au bailleur sa volonté d'en user au moment de la conclusion du contrat liant les deux parties.
20768 CCass,2/10/1985,90141/81 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 02/10/1985 Le bailleur peut valablement notifier au locataire le congé motivé par la reprise pour reconstruire avant même l'obtention de l'autorisation de construire. En effet, il suffit d'établir l'existence de cette autorisation au moment de la contestation de la validité des motifs du congé.
Le bailleur peut valablement notifier au locataire le congé motivé par la reprise pour reconstruire avant même l'obtention de l'autorisation de construire. En effet, il suffit d'établir l'existence de cette autorisation au moment de la contestation de la validité des motifs du congé.
20797 CCass,07/01/2009,1 Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 07/01/2009 Le locataire jouit d'un droit de priorité pour le bail des locaux démolis et reconstruits , mais il doit l'avoir réclamé au bailleur en quittant les lieux ou au plus tard dans les trois mois suivants. Cette réclamation doit être faite, dans les formes prévues par les articles 55, 56 et 57 du Code de procédure civile sous peine d'être déchu de son droit de priorité.  
Le locataire jouit d'un droit de priorité pour le bail des locaux démolis et reconstruits , mais il doit l'avoir réclamé au bailleur en quittant les lieux ou au plus tard dans les trois mois suivants. Cette réclamation doit être faite, dans les formes prévues par les articles 55, 56 et 57 du Code de procédure civile sous peine d'être déchu de son droit de priorité.  
21013 CCass, 17/05/1993, 1311 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/05/1993 La validation du congé pour démolition ou réparations importantes n'est pas subordonnée à la nécessité que le local soit acquis par le bailleur depuis trois ans au moins avant la notification du congé. La Cour qui s'est assuré de l'existence de l'autorisation de démolir et reconstruire a valablement ordonné l'éviction.
La validation du congé pour démolition ou réparations importantes n'est pas subordonnée à la nécessité que le local soit acquis par le bailleur depuis trois ans au moins avant la notification du congé. La Cour qui s'est assuré de l'existence de l'autorisation de démolir et reconstruire a valablement ordonné l'éviction.
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