| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66087 | Dommages-intérêts pour retard et intérêts légaux : le non-cumul s’impose en raison de leur finalité commune de réparation du préjudice moratoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et le non-cumul des indemnités de retard et des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une facture, assorti des intérêts légaux, mais rejeté sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement. L'appelant principal contestait la force probante de simples photocopies de documents commerciaux non acceptés expressément, au visa de l'article 440 du dahir des oblig... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et le non-cumul des indemnités de retard et des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une facture, assorti des intérêts légaux, mais rejeté sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement. L'appelant principal contestait la force probante de simples photocopies de documents commerciaux non acceptés expressément, au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. Par un appel incident, le créancier sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de dommages et intérêts pour retard, qu'il estimait distincte des intérêts légaux. La cour écarte le moyen principal en rappelant qu'en matière commerciale, le principe de la liberté de la preuve prime, conformément à l'article 334 du code de commerce. Elle retient que la réalité de la prestation, corroborée par un bon de livraison visé par le débiteur, suffit à établir la créance, faute pour ce dernier de contester sérieusement le contenu des pièces produites ou de prouver l'extinction de son obligation au sens de l'article 400 du même dahir. Sur l'appel incident, la cour juge que les dommages et intérêts pour retard de paiement et les intérêts légaux ont la même finalité, à savoir la réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution. Dès lors, leur cumul constituerait une double indemnisation pour un même préjudice, ce qui justifie le rejet de la demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55033 | Le cumul des intérêts moratoires et de l’indemnité contractuelle est admis en réparation du préjudice subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par changement de débiteur et l'illégalité du cumul des intérêts moratoires et de la clause pénale. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que les héritiers sont tenus par la nature commerciale des engagements de leur auteur et par la clause attributive de juridiction. Elle juge que l'échec de la tentative de médiation, attesté par le centre de médiation, satisfait à l'exigence procédurale et ouvre la voie à l'action judiciaire. La cour retient en outre que l'engagement d'un tiers de régler la dette, non accepté par le créancier comme une délégation libératoire, ne vaut pas novation et ne décharge ni la débitrice principale ni la caution. Enfin, elle valide le cumul des intérêts de retard et de l'indemnité contractuelle, distinguant la réparation du préjudice moratoire de l'évaluation forfaitaire du préjudice contractuel. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55397 | Les intérêts légaux pour retard de paiement constituent la réparation du préjudice moratoire et ne se cumulent pas avec une indemnité pour retard en l’absence de préjudice distinct prouvé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ces deux chefs de demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, estimant que ceux-ci réparaient le préjudice du retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'indemnisation du préjudice causé par le défaut de paiem... Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ces deux chefs de demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, estimant que ceux-ci réparaient le préjudice du retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'indemnisation du préjudice causé par le défaut de paiement fautif est un droit distinct des intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen en retenant que l'octroi de dommages et intérêts est subordonné à la preuve d'un préjudice spécifique, tel qu'une perte subie ou un gain manqué, distinct du simple retard dans l'exécution. En l'absence d'une telle preuve rapportée par le créancier, la cour juge que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du dommage moratoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69874 | Factures acceptées : une simple réserve sur le prix apposée sur un relevé de compte est insuffisante pour contester la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées face à une contestation ultérieure du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fondée sur les factures produites. L'appelant principal contestait le montant de la créance, soulevant d'une part l'absence d'accord préalable sur le prix des prestations et d'autre part l'imputation d'un paiement partiel. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cour... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées face à une contestation ultérieure du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fondée sur les factures produites. L'appelant principal contestait le montant de la créance, soulevant d'une part l'absence d'accord préalable sur le prix des prestations et d'autre part l'imputation d'un paiement partiel. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour retient que les factures, signées pour acceptation par le débiteur et corroborées par des bons de livraison, constituent une preuve suffisante de la créance. Elle juge qu'une simple réserve apposée ultérieurement sur un décompte est inopérante pour remettre en cause la validité de ces factures, faute de protestation formelle et sérieuse. La cour relève en outre que le paiement partiel invoqué a été imputé par l'expert à d'autres transactions. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent en eux-mêmes une réparation du préjudice moratoire et que l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires est subordonné à la preuve d'un préjudice distinct non couvert par ces intérêts. En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation principale conformément au rapport d'expertise et le confirme pour le surplus. |
| 82117 | Exception d’inexécution : le client doit mettre en demeure son prestataire de services avant de pouvoir légitimement suspendre le paiement de ses factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution dans un contrat de maintenance et de fourniture. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures impayées, tout en écartant l'une d'elles jugée non due. L'appelant principal soutenait que le prestataire, en suspendant ses services suite au non-paiement de cette facture litigieuse, avait lui-même rompu le contrat, le déchargeant de to... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution dans un contrat de maintenance et de fourniture. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures impayées, tout en écartant l'une d'elles jugée non due. L'appelant principal soutenait que le prestataire, en suspendant ses services suite au non-paiement de cette facture litigieuse, avait lui-même rompu le contrat, le déchargeant de toute obligation de paiement ultérieure. La cour retient que la facture litigieuse, correspondant à la maintenance d'un matériel restitué avant la période de facturation, n'est effectivement pas due. Toutefois, elle écarte l'exception d'inexécution soulevée par le client au motif que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la cessation effective des services par le prestataire, faute notamment de lui avoir adressé une mise en demeure d'exécuter ses obligations. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, elle admet la validité des créances antérieures à la formalisation du contrat mais rejette la demande de dommages et intérêts pour retard, les intérêts légaux constituant déjà une réparation du préjudice moratoire. Faisant partiellement droit aux appels principal et incident, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en modifiant le montant de la condamnation. |