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Renvoyé en première instance

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63216 Garantie des vices cachés : La stipulation d’une garantie contractuelle plus longue écarte l’application du bref délai de l’action en garantie légale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 13/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de déchéance, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que l'action de l'acquéreur était prescrite, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification du vice au vendeur, conformément à l'article 573 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le premier juge a omis d'examin...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de déchéance, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que l'action de l'acquéreur était prescrite, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification du vice au vendeur, conformément à l'article 573 du code des obligations et des contrats.

La cour retient que le premier juge a omis d'examiner la portée de la garantie contractuelle stipulée entre les parties, laquelle prévoyait une durée de deux ans. Elle rappelle que si l'article 573 précité fixe un bref délai pour l'action en garantie légale, ses propres dispositions autorisent les parties à convenir d'une extension de ce délai.

Dès lors, il incombait au tribunal d'examiner si le vice allégué entrait dans le champ de cette garantie conventionnelle, et non de se limiter à la déchéance de l'action légale. Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'une mesure d'instruction est nécessaire pour déterminer l'origine du vice, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

64514 Recevabilité de la demande : Le juge ne peut prononcer l’irrecevabilité pour défaut de production d’une pièce sans avoir préalablement mis le demandeur en demeure de régulariser sa requête (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 24/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du juge de mettre en demeure le demandeur de compléter son dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que la production de seuls relevés de compte, sans le contrat de prêt initial, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 32 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge aurai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du juge de mettre en demeure le demandeur de compléter son dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que la production de seuls relevés de compte, sans le contrat de prêt initial, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 32 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de ce même article, l'inviter à produire la pièce manquante avant de statuer sur la recevabilité. La cour fait droit à ce moyen et rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, le juge qui constate l'omission d'une pièce doit inviter la partie concernée à régulariser son dossier dans un délai qu'il fixe.

Elle relève que le contrat de prêt a été produit pour la première fois en cause d'appel, ce qui, en vertu de l'effet dévolutif, justifie l'annulation du jugement. Toutefois, considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, après avoir infirmé le jugement, renvoie le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau.

75435 Le défaut de chiffrage des demandes pécuniaires après le dépôt du rapport d’expertise entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle et en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de quantification des demandes après le dépôt d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait sanctionné par l'irrecevabilité le fait pour le maître d'ouvrage de ne pas avoir chiffré ses prétentions indemnitaires après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle et en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de quantification des demandes après le dépôt d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait sanctionné par l'irrecevabilité le fait pour le maître d'ouvrage de ne pas avoir chiffré ses prétentions indemnitaires après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande, tandis que l'intimé opposait l'irrecevabilité des prétentions chiffrées pour la première fois en appel. La cour retient qu'il n'incombait pas au tribunal d'enjoindre à une partie, dûment représentée, de préciser ses demandes et de s'acquitter des droits judiciaires correspondants. Elle relève cependant que la quantification des demandes, bien qu'intervenue pour la première fois en appel, permet désormais au premier juge de statuer sur le fond du litige. Par conséquent, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

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