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Renversement du jugement

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65404 Déchéance de marque pour non-usage : L’usage sérieux d’une marque de service est établi par son apposition sur des documents de transport en qualité d’expéditeur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 28/10/2025 La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le tribunal de commerce avait en effet ordonné la radiation de la marque, considérant que les pièces produites par son titulaire n'établissaient pas une exploitation effective. La question soumise à la cour portait sur la nature des actes susceptibles de constituer un usage sérieux d'une marque de service, nota...

La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le tribunal de commerce avait en effet ordonné la radiation de la marque, considérant que les pièces produites par son titulaire n'établissaient pas une exploitation effective.

La question soumise à la cour portait sur la nature des actes susceptibles de constituer un usage sérieux d'une marque de service, notamment dans le secteur du transport et de la logistique. La cour retient que, s'agissant d'une marque enregistrée pour des services relevant des classes 35 et 39, l'apposition du signe sur des documents de transport, tels que des bordereaux d'expédition, en tant que nom de l'expéditeur, constitue un usage sérieux au sens de l'article 163 de la loi 17-97.

Elle considère que de tels documents, corroborés par des quittances de dédouanement, suffisent à prouver l'exploitation effective de la marque, le mode d'usage devant être apprécié au regard de la nature des services fournis. Le jugement est par conséquent annulé et la demande en déchéance est rejetée.

60001 Contrat de fourniture exclusive : le non-respect par le distributeur de son engagement d’achat minimal exclut toute faute du fournisseur pour approvisionnement insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains. La cour était saisie, par l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains.

La cour était saisie, par l'appel principal de l'exploitant, d'une demande de complément d'indemnisation pour atteinte au fonds de commerce, et par l'appel incident du fournisseur, d'un moyen tiré de l'inexécution par l'exploitant de sa propre obligation contractuelle d'achat d'un volume minimal de carburant. Ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que l'exploitant n'a pas respecté son engagement contractuel d'acheter une quantité mensuelle minimale de produits pétroliers, obligation stipulée dans le contrat initial et maintenue dans son avenant de renouvellement.

La cour relève que cette inexécution, établie par l'expert sur la base des documents contractuels et comptables, prive de tout fondement la demande d'indemnisation de l'exploitant. Dès lors, la cour écarte les critiques formées contre le rapport d'expertise, qu'elle homologue, et considère que la faute contractuelle est imputable à l'exploitant et non au fournisseur.

Faisant droit à l'appel incident du fournisseur, la cour infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de l'exploitant.

68123 La production en appel de l’original de la facture acceptée, corroborée par un paiement partiel, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/12/2021 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que la photocopie de la facture produite ne permettait pas d'établir avec certitude sa réception et son acceptation. Saisie par le créancier, la cour devait déterminer si la production de l'original de la facture, portant le cachet du débiteur, ainsi que la preuve d'un p...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que la photocopie de la facture produite ne permettait pas d'établir avec certitude sa réception et son acceptation.

Saisie par le créancier, la cour devait déterminer si la production de l'original de la facture, portant le cachet du débiteur, ainsi que la preuve d'un paiement partiel, suffisaient à établir l'existence de la créance au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que la production en appel de l'original de la facture, sur lequel le cachet et la mention de réception du débiteur sont clairement visibles, lève toute ambiguïté quant à son acceptation.

Elle ajoute que le virement bancaire partiel effectué par le débiteur, en l'absence de preuve d'une autre relation commerciale justifiant ce paiement, constitue une reconnaissance implicite de la dette issue de ladite facture. La cour considère dès lors que la facture acceptée, corroborée par un commencement d'exécution, constitue un titre de créance valable.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde de la facture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

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