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Renonciation tacite à l'arbitrage

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64919 Clause compromissoire : la présentation de défenses au fond avant de soulever l’exception d’arbitrage emporte renonciation tacite à s’en prévaloir (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement de surestaries irrecevable en raison d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la renonciation tacite au bénéfice de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'arbitrage soulevée par le défendeur. L'appelant soutenait que l'intimé avait renoncé au bénéfice de la clause en soulevant, avant toute exception, des défenses au fond, notamment en contestant l'ens...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement de surestaries irrecevable en raison d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la renonciation tacite au bénéfice de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'arbitrage soulevée par le défendeur.

L'appelant soutenait que l'intimé avait renoncé au bénéfice de la clause en soulevant, avant toute exception, des défenses au fond, notamment en contestant l'ensemble des demandes et en invoquant l'application d'une loi étrangère. La cour retient que l'exception d'arbitrage doit, au visa de l'article 327 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond.

Dès lors que l'intimé a, dans ses premières écritures, contesté le bien-fondé de la demande en paiement et soulevé une question de conflit de lois, qui constitue une défense au fond, il est réputé avoir renoncé à se prévaloir de la clause compromissoire. La cour écarte également l'exception de prescription biennale tirée des règles de Hambourg, au motif que le litige, portant sur des frais de surestaries, ne relève pas du contrat de transport mais du contrat de vente commerciale, et se trouve donc soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Statuant sur le fond, la cour constate la faute de l'acheteur dans le retard au déchargement et le condamne au paiement des frais correspondants. Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement partiellement accueillie.

69313 Convention d’arbitrage : la renonciation à la clause compromissoire ne peut résulter du silence d’une partie après une mise en demeure de la préciser (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 17/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en constatation de la renonciation à une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caducité d'un tel accord. L'appelant soutenait que l'imprécision de la clause, désignant une institution d'arbitrage internationale sans la nommer distinctement, et l'inertie de l'intimé suite à une mise en demeure de la clarifier, valaient renonciation tacite à l'arbitrage. La cour écarte ce moyen en retenant que la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en constatation de la renonciation à une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caducité d'un tel accord. L'appelant soutenait que l'imprécision de la clause, désignant une institution d'arbitrage internationale sans la nommer distinctement, et l'inertie de l'intimé suite à une mise en demeure de la clarifier, valaient renonciation tacite à l'arbitrage.

La cour écarte ce moyen en retenant que la clause désignant la "Cour internationale d'arbitrage selon les règles de la CCI" visait sans équivoque la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Elle juge qu'en l'absence de toute preuve d'un refus de l'intimé de se soumettre à la procédure arbitrale devant cette institution, la convention d'arbitrage demeure pleinement obligatoire entre les parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

La cour retient ainsi que le silence gardé par une partie à une mise en demeure de préciser une clause d'arbitrage ne peut, à lui seul, être interprété comme une renonciation à s'en prévaloir, dès lors que l'institution arbitrale est suffisamment déterminable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

36600  Exceptions d’incompétence : irrecevabilité de l’exception d’arbitrage intervenue après discussion au fond (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 19/11/2015 La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable.

La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable.

15834 Clause compromissoire : la défense au fond sans réserve vaut renonciation tacite à se prévaloir de l’arbitrage (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 09/07/2008 L’exception d’incompétence tirée d’une clause compromissoire doit être soulevée in limine litis. Est jugée avoir renoncé de manière tacite à se prévaloir de l’arbitrage, la partie qui participe au débat et conclut au fond devant la juridiction étatique. Un tel comportement vaut acceptation de la compétence du juge, dont la saisine constitue le principe, l’arbitrage demeurant l’exception.

L’exception d’incompétence tirée d’une clause compromissoire doit être soulevée in limine litis.

Est jugée avoir renoncé de manière tacite à se prévaloir de l’arbitrage, la partie qui participe au débat et conclut au fond devant la juridiction étatique. Un tel comportement vaut acceptation de la compétence du juge, dont la saisine constitue le principe, l’arbitrage demeurant l’exception.

19426 Clause compromissoire : La saisine concordante des juridictions étatiques par les deux parties emporte renonciation tacite à l’arbitrage (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 05/03/2008 Encourt la cassation, l’arrêt de la cour d’appel de commerce qui déclare les demandes des parties irrecevables en se fondant sur une clause compromissoire, alors que la saisine réciproque et concurrente de la juridiction étatique par les deux contractants pour trancher leur litige vaut renonciation commune et tacite à se prévaloir de ladite clause. En l’espèce, le bénéficiaire d’une promesse de vente avait agi en exécution forcée tandis que le promettant avait, de son côté, initié une action en ...

Encourt la cassation, l’arrêt de la cour d’appel de commerce qui déclare les demandes des parties irrecevables en se fondant sur une clause compromissoire, alors que la saisine réciproque et concurrente de la juridiction étatique par les deux contractants pour trancher leur litige vaut renonciation commune et tacite à se prévaloir de ladite clause.

En l’espèce, le bénéficiaire d’une promesse de vente avait agi en exécution forcée tandis que le promettant avait, de son côté, initié une action en résolution de la convention. En jugeant que cette saisine judiciaire croisée n’emportait pas renonciation à l’arbitrage et en déclinant sa compétence, la cour d’appel a commis une erreur de droit justifiant la censure de sa décision et le renvoi de l’affaire pour qu’elle soit jugée au fond.

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