| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 70229 | Récusation d’expert : le dépôt d’une plainte pénale contre l’expert ne constitue pas un motif grave de récusation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de récusation d'un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une instance d'appel. Une partie sollicitait le remplacement de l'expert au motif qu'elle avait déposé contre lui une plainte pénale pour faux témoignage plusieurs années auparavant. La question était de savoir si l'existence d'une telle plainte constituait une cause de récusation au sens de la loi. La cour retient que la simple existence d'une plainte pénale déposée par une partie... La cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de récusation d'un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une instance d'appel. Une partie sollicitait le remplacement de l'expert au motif qu'elle avait déposé contre lui une plainte pénale pour faux témoignage plusieurs années auparavant. La question était de savoir si l'existence d'une telle plainte constituait une cause de récusation au sens de la loi. La cour retient que la simple existence d'une plainte pénale déposée par une partie à l'encontre de l'expert ne constitue pas, en soi, un motif grave de récusation. Au visa de l'article 62 du code de procédure civile, elle rappelle que la récusation n'est admise qu'en cas de parenté ou pour d'autres causes sérieuses, dont la plainte pénale ne fait pas automatiquement partie. Dès lors, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, maintenant ainsi la désignation de l'expert initialement nommé. |
| 45017 | Contrat d’entreprise : Le paiement de travaux supplémentaires non prévus au devis peut être ordonné sur la base d’un rapport d’expertise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 11/11/2020 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise non utilement contesté, que l'entrepreneur avait réalisé des travaux d'une consistance supérieure à celle prévue au devis initial, la cour d'appel en déduit à bon droit que ce devis ne constituait qu'une proposition de prix et que le maître de l'ouvrage, qui a réceptionné l'ouvrage, est tenu de payer l'intégralité des travaux réellement effectués. Justifie également sa décision la cour d'appel qui se fonde sur le rapport d'un ex... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise non utilement contesté, que l'entrepreneur avait réalisé des travaux d'une consistance supérieure à celle prévue au devis initial, la cour d'appel en déduit à bon droit que ce devis ne constituait qu'une proposition de prix et que le maître de l'ouvrage, qui a réceptionné l'ouvrage, est tenu de payer l'intégralité des travaux réellement effectués. Justifie également sa décision la cour d'appel qui se fonde sur le rapport d'un expert dont elle avait initialement ordonné le remplacement, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure qu'elle a par la suite expressément renoncé à cette mesure avant de statuer au fond. |
| 43411 | Qualité pour agir : la perte de la qualité d’associé par vente forcée des parts sociales en cours d’instance emporte rejet de l’action en nullité de l’assemblée générale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 21/05/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères, entraîne la perte du droit d’agir et rend la demande irrecevable. En se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi constate que le demandeur, n’étant plus associé, ne peut plus contester les délibérations sociales. La Cour d’appel de commerce confirme en conséquence le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté la demande, opérant toutefois une substitution de motifs pour fonder sa décision sur ce défaut de qualité à agir survenu en cause d’appel. |