| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65925 | Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 23/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication de marque fondée sur un usage antérieur et la mauvaise foi du déposant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le transfert de la marque avec effet rétroactif au profit du premier utilisateur. L'appelant contestait la caractérisation de sa mauvaise foi, l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national et le fondement de l'effet rétroactif de la mesure de re... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication de marque fondée sur un usage antérieur et la mauvaise foi du déposant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le transfert de la marque avec effet rétroactif au profit du premier utilisateur. L'appelant contestait la caractérisation de sa mauvaise foi, l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national et le fondement de l'effet rétroactif de la mesure de revendication. La cour retient que la mauvaise foi, au sens de l'article 142 de la loi 17-97, est établie dès lors que le déposant avait une connaissance certaine de l'usage antérieur de la marque par le demandeur, connaissance prouvée par leur relation commerciale préexistante. Elle opère une distinction fondamentale en jugeant que l'action en revendication n'est pas subordonnée à la preuve de la notoriété de la marque, critère pertinent pour l'action en nullité, mais à la seule démonstration d'un usage antérieur effectif sur le territoire national. La cour juge en outre que le transfert de propriété ordonné en application de l'article 142 produit nécessairement un effet rétroactif à la date du dépôt, car il ne crée pas un droit nouveau mais vient corriger un enregistrement vicié à l'origine. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57521 | La force probante d’une facture commerciale, même non signée, est établie si elle est corroborée par un bon de livraison signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais adossée à un bon de livraison dont la signature était contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, estimant la créance suffisamment établie. L'appelant soutenait que la facture, dépourvue de son acceptation, ne pouvait fonder la condamnation et contestait l'authenticité du cachet et de la signature apposés sur le bon de livraison, sollicit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais adossée à un bon de livraison dont la signature était contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, estimant la créance suffisamment établie. L'appelant soutenait que la facture, dépourvue de son acceptation, ne pouvait fonder la condamnation et contestait l'authenticité du cachet et de la signature apposés sur le bon de livraison, sollicitant une expertise graphologique. La cour retient que la facture, bien que non signée, est valablement corroborée par le bon de livraison qui mentionne le nom du débiteur, le détail des marchandises et porte un cachet commercial ainsi qu'une signature. Elle écarte la contestation de signature et la demande d'expertise au motif que le débiteur, qui niait l'authenticité de l'écrit, n'a pas conféré à son conseil le mandat spécial requis par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat pour procéder à un tel désaveu. La cour relève en outre l'existence d'une relation d'affaires antérieure et le fait que l'appelant n'a pas contesté être le titulaire des numéros de téléphone figurant sur le cachet. La créance étant dès lors considérée comme prouvée, le jugement de première instance est confirmé. |
| 77847 | Preuve commerciale : Une facture non signée par le débiteur a force probante dès lors qu’elle est corroborée par des bons de sortie qu’il a émis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une relation commerciale établie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, contestait sa dette en soutenant que les factures, établies unilatéralement par le créancier et non inscrites dans sa propre comptabilité, étaient dépourvues de valeur probante en l'absence de bons de commande formels et de signature d'accept... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une relation commerciale établie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, contestait sa dette en soutenant que les factures, établies unilatéralement par le créancier et non inscrites dans sa propre comptabilité, étaient dépourvues de valeur probante en l'absence de bons de commande formels et de signature d'acceptation. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance peut être rapportée par d'autres éléments, conformément au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle relève que l'existence d'une relation d'affaires antérieure et la production de bons de sortie des véhicules, émis et signés par le débiteur lui-même, suffisent à établir la réalité des prestations de transport. Dès lors, la cour considère que la force probante des factures litigieuses découle de ces bons de sortie, qui matérialisent la commande et l'exécution du service, peu important leur absence de signature ou leur non-inscription dans la comptabilité du débiteur. La cour ajoute que la régularité des écritures comptables du débiteur ne saurait prévaloir contre les autres éléments de preuve produits par le créancier, dont les propres livres de commerce, également tenus régulièrement, faisaient état de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |