| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 59867 | Factures commerciales non acceptées : le paiement de factures antérieures ne suffit pas à prouver l’obligation du débiteur prétendu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2024 | Le débat portait sur l'imputabilité d'une créance commerciale à une société assignée en paiement de factures émises sous une autre dénomination. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de prouver que la société assignée était le véritable débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale antérieure, matérialisée par le paiement de factures similaires par la société intimée, suffisait à établir que cette dernière était le vérit... Le débat portait sur l'imputabilité d'une créance commerciale à une société assignée en paiement de factures émises sous une autre dénomination. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de prouver que la société assignée était le véritable débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale antérieure, matérialisée par le paiement de factures similaires par la société intimée, suffisait à établir que cette dernière était le véritable cocontractant, nonobstant l'usage d'une enseigne commerciale sur les documents litigieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que le créancier ne rapporte pas la preuve que l'enseigne commerciale figurant sur les factures est exploitée par l'intimée. La cour juge que le paiement antérieur par l'intimée de factures libellées au nom de cette même enseigne ne suffit pas à l'obliger au paiement des créances litigieuses, dès lors que les factures en cause ne portent ni sa signature, ni son cachet d'acceptation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63490 | Preuve en matière commerciale : L’absence du prestataire dans les déclarations fiscales du client fait échec à la demande en paiement fondée sur des factures contestées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par les factures produites. L'appelant contestait l'existence même d'une relation contractuelle et soutenait, par la voie d'un incident de faux, que les factures versées aux débats étaient falsifiées. La cour, s'appuyant sur les conclus... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par les factures produites. L'appelant contestait l'existence même d'une relation contractuelle et soutenait, par la voie d'un incident de faux, que les factures versées aux débats étaient falsifiées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, relève que si des échanges attestent d'une relation commerciale antérieure, la créancière ne figure pas sur les déclarations fiscales du débiteur pour les années litigieuses. Elle constate que ces déclarations mentionnent une autre société comme prestataire pour les mêmes services comptables. La cour écarte par ailleurs un contrat produit par la créancière, au motif que sa durée était expirée et qu'il n'a pas fait l'objet de la reconduction formelle prévue par ses propres clauses. Dès lors, en l'absence de preuve d'une commande ou d'un contrat en vigueur pour la période concernée, la créance n'est pas établie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 79550 | La charge de la preuve des actes de concurrence déloyale et du risque de confusion incombe au titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'usage illicite d'une marque. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait que l'intimée commettait des actes de concurrence déloyale en utilisant son nom et sa marque sur sa devanture commerciale, faute de pouvoir justifier d'une relation contractuelle l'y autorisant. La cour écarte l'analyse de la nature de la relation contractuelle liant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'usage illicite d'une marque. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait que l'intimée commettait des actes de concurrence déloyale en utilisant son nom et sa marque sur sa devanture commerciale, faute de pouvoir justifier d'une relation contractuelle l'y autorisant. La cour écarte l'analyse de la nature de la relation contractuelle liant les parties pour se concentrer exclusivement sur la caractérisation des actes de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97. Elle retient qu'il incombe au demandeur, qui se prévaut de la concurrence déloyale, de rapporter la preuve des faits allégués, notamment le risque de confusion et le préjudice en résultant. La cour relève que l'intimée avait produit en première instance des documents, non utilement contestés par l'appelant, tendant à établir l'existence d'une relation commerciale justifiant l'usage de la marque. En l'absence de preuve rapportée par le titulaire de la marque quant aux éléments constitutifs de la concurrence déloyale, le jugement de rejet est confirmé. |
| 45874 | Preuve et faux incident – L’écartement d’une pièce arguée de faux impose son exclusion totale des débats, y compris de l’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 24/04/2019 | Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet. Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet. |