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83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

57133 Vente internationale de marchandises : le paiement partiel par l’acheteur vaut reconnaissance de l’obligation contractuelle et emporte preuve du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur. L'appelant contestait la force probante des documents commerciaux non signés par lui et se prévalait des conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'absence de dette. La cour d'appel de commerce qualifie la relation de vente internationale de marchandises et rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en ma...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur. L'appelant contestait la force probante des documents commerciaux non signés par lui et se prévalait des conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'absence de dette.

La cour d'appel de commerce qualifie la relation de vente internationale de marchandises et rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du code de commerce et les conventions internationales applicables, la preuve de l'obligation peut résulter d'un faisceau d'indices. La cour retient que l'existence du contrat est établie par la production d'une facture pro forma signée par l'acheteur, non contestée, corroborée par un paiement partiel effectué par ce dernier en référence à la commande.

Elle écarte en conséquence les conclusions de l'expertise judiciaire, jugées contradictoires dès lors qu'elles constataient le paiement partiel tout en niant l'existence de l'obligation correspondante. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

63174 La preuve de l’exécution d’une prestation de service continue ne peut être établie par des constats d’huissier et des factures isolés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de commissions contractuelles, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'exécution des obligations promotionnelles. L'appelante contestait la force probante des pièces produites pour justifier de l'exécution continue des prestations et soutenait que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur un point de droit. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de commissions contractuelles, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'exécution des obligations promotionnelles. L'appelante contestait la force probante des pièces produites pour justifier de l'exécution continue des prestations et soutenait que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur un point de droit.

La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise, au motif que l'expert, en appréciant la valeur probante des documents pour conclure à l'exécution du contrat, a statué sur une question de droit relevant de la compétence exclusive du juge, en violation de l'article 59 du code de procédure civile. La cour retient en outre que les quelques procès-verbaux de constat et attestations versés aux débats sont insuffisants à établir la permanence des diligences promotionnelles sur toute la période contractuelle litigieuse.

Faisant application de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, elle en déduit que le prestataire, faute de rapporter la preuve certaine de l'exécution de ses propres engagements, ne peut réclamer le paiement de sa rémunération. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la demande en paiement rejetée.

78882 L’évaluation de l’indemnité d’éviction par l’expert judiciaire est validée dès lors qu’elle se fonde sur les déclarations fiscales et les critères objectifs prévus par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire évaluant cette indemnité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable au motif que ce dernier, tout en contestant le rapport d'expertise, n'avait pas acquitté les droits proportionnels sur un montant de ré...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire évaluant cette indemnité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable au motif que ce dernier, tout en contestant le rapport d'expertise, n'avait pas acquitté les droits proportionnels sur un montant de réparation chiffré. L'appelant soutenait que l'expertise était viciée, notamment pour avoir sous-évalué le fonds de commerce en ignorant les déclarations fiscales et un acte de cession d'un fonds voisin, et demandait l'organisation d'une contre-expertise. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens et valide le rapport d'expertise judiciaire. Elle retient que l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49.16 en se fondant sur les déclarations fiscales des quatre dernières années pour évaluer la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour juge que la comparaison avec d'autres fonds de commerce est inopérante, chaque fonds ayant ses propres spécificités, et écarte une expertise privée produite en appel comme non contradictoire et fondée sur des critères étrangers à la loi. Dès lors, la première expertise étant jugée complète et conforme aux exigences légales, la demande de contre-expertise est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.

43324 Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon...

Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué.

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