| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65758 | L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée des formalités de publicité et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant-mandataire, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le contrat n'av... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée des formalités de publicité et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant-mandataire, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le contrat n'avait pas fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 153 du code de commerce, ainsi que la nullité de la sommation pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les formalités de publicité du contrat de gérance sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne sauraient être invoquées par une partie pour se délier de ses obligations, le contrat produisant plein effet entre les contractants au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la sommation régulière, l'acte ayant été dûment visé et signé par l'huissier de justice. Enfin, la cour écarte la demande d'enquête visant à prouver un accord verbal de réduction de la redevance, rappelant qu'en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale ne peut être admise contre et outre le contenu d'un acte écrit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55825 | La location d’un local commercial équipé en contrepartie d’une part des bénéfices s’analyse en un contrat de gérance libre et non en un bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de redevances et l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une relation contractuelle portant sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre et non d'un bail commercial. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un simple bail verbal et invoquant l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition d'un témoin. La cour écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de redevances et l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une relation contractuelle portant sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre et non d'un bail commercial. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un simple bail verbal et invoquant l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition d'un témoin. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le procès-verbal d'enquête de première instance, lequel contient l'aveu de l'appelant sur la location d'un local équipé, corroboré par le témoignage d'un tiers confirmant le versement d'une part des bénéfices et non d'un loyer. Elle relève en outre que l'appelant, dûment convoqué à une nouvelle mesure d'instruction en appel, a fait défaut, ce qui rend inopérant son grief procédural. Enfin, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme supérieure au seuil légal ne peut être rapportée par témoignage. Faute pour l'appelant de produire une preuve écrite de son règlement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56235 | Le paiement partiel des loyers ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuels inférieurs au seuil légal, tandis que l'appelant incident critiquait l'admission de photocopies et de chèques dont l'encaissement n'était pas prouvé. La cour écarte le moyen tiré de la recevabilité de la preuve par témoins en rappelant que le paiement, visant à prouver l'extinction d'une dette globale supérieure à dix mille dirhams, constitue un acte juridique unique soumis à l'exigence de la preuve littérale en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que les versements effectués, ne couvrant pas l'intégralité des loyers réclamés dans la mise en demeure, constituent un paiement partiel qui ne saurait ni libérer le débiteur ni faire disparaître l'état de mise en demeure justifiant la résiliation. Concernant l'appel incident, la cour juge que la contestation de la force probante d'une photocopie au visa de l'article 440 du même code suppose une contestation de son contenu, et qu'il appartient au créancier de prouver par attestation bancaire le non-encaissement des chèques reçus. Dès lors, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57823 | Gérance libre : la preuve du paiement des redevances excédant 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur en gérance-libre au paiement de redevances arriérées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait sa condamnation, soutenant s'être acquitté des redevances et sollicitant l'admission de la preuve par témoignage pour l'établir, en invoquant l'ex... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur en gérance-libre au paiement de redevances arriérées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait sa condamnation, soutenant s'être acquitté des redevances et sollicitant l'admission de la preuve par témoignage pour l'établir, en invoquant l'existence d'un usage de paiement en espèces entre les parties. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, en rappelant que la preuve testimoniale n'est pas recevable pour prouver l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Elle juge par ailleurs inopérant l'argument tiré du défaut de publicité du contrat de gérance-libre, dès lors que l'action ne tend qu'au recouvrement d'une créance née de ce contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60087 | Bail commercial : la preuve du paiement des loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams doit être rapportée par un écrit et non par témoins (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la procédure au motif qu'un seul commandement de payer lui avait été délivré, et prétendait s'être acquitté d'une partie des loyers... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la procédure au motif qu'un seul commandement de payer lui avait été délivré, et prétendait s'être acquitté d'une partie des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par tous moyens. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement est suffisant pour solliciter le paiement et l'expulsion pour défaut de paiement en application de la loi n° 49.16. Elle retient ensuite que la preuve du paiement d'une somme supérieure au seuil fixé par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats ne peut être rapportée que par un écrit, écartant ainsi les offres de preuve testimoniale. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'intérêt des élèves scolarisés dans l'établissement exploité dans les lieux, celui-ci relevant de la compétence du juge de l'exécution. Le jugement est confirmé. |
| 61005 | La demande en faux incident formée par un avocat non muni d’un pouvoir spécial écrit est irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 11/05/2023 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière locative et les conditions de l'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés. Les tiers opposants soutenaient que le paiement des loyers pouvait être prouvé par témoins et arguaient de la nul... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière locative et les conditions de l'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés. Les tiers opposants soutenaient que le paiement des loyers pouvait être prouvé par témoins et arguaient de la nullité de la sommation de payer par la voie de l'inscription de faux. La cour, bien que déclarant le recours recevable en la forme au motif que l'arrêt attaqué était réputé par défaut, le rejette au fond. Elle rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme excédant dix mille dirhams ne peut être rapportée que par écrit, ce qui exclut la preuve testimoniale. La cour écarte également l'inscription de faux, faute pour l'avocat des preneurs de justifier du mandat spécial exigé pour une telle procédure. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté. |
| 64455 | Le défaut de paiement des loyers dans le délai fixé par une mise en demeure valablement notifiée justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/10/2022 | Saisi d'un double appel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation et d'éviction faute de production de la mise en demeure préalable. En appel, le pr... Saisi d'un double appel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation et d'éviction faute de production de la mise en demeure préalable. En appel, le preneur contestait sa condamnation en invoquant des témoignages pour prouver sa libération, tandis que le bailleur produisait la mise en demeure et sollicitait la résiliation. La cour retient que la preuve du paiement des loyers sur une longue période ne peut être rapportée par de simples témoignages, surtout lorsqu'ils sont contradictoires, en l'absence de quittances. Elle écarte également le moyen tiré d'une erreur matérielle sur le nom du preneur en application du principe "pas de nullité sans grief". Faisant droit à l'appel du bailleur et examinant la mise en demeure régulièrement produite en cause d'appel, la cour constate le défaut de paiement persistant du preneur dans le délai imparti. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, prononce la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonne son expulsion et le condamne à des dommages et intérêts pour son atermoiement, tout en confirmant sa condamnation au paiement des arriérés. |
| 68234 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas d'une autorité judiciaire et qu'elle visait une créance supérieure à celle finalement retenue. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas d'une autorité judiciaire et qu'elle visait une créance supérieure à celle finalement retenue. La cour écarte ce moyen en retenant que la mise en demeure, délivrée par exploit d'huissier, respectait les conditions de forme et de délai de l'article 26 de la loi 49-16, sans qu'aucun texte n'impose son caractère judiciaire. Elle juge ensuite que l'existence d'un arriéré locatif, même inférieur au montant initialement réclamé, suffit à caractériser le manquement du preneur, dès lors que seul un paiement intégral de la dette dans le délai imparti est de nature à purger la défaillance. Le rejet de la demande d'audition de témoins est également confirmé, les attestations produites étant jugées trop imprécises. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. |
| 68152 | La production de reçus de loyer dont la fausseté est établie par expertise judiciaire suffit à caractériser le défaut de paiement et à justifier la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant sa défaillance dans le paiement des loyers après avoir écarté, sur la base d'une expertise graphologique, les quittances produites. L'appelant soutenait que la preuve du paiement pouvait être rapportée par témoignage, nonobstant les co... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant sa défaillance dans le paiement des loyers après avoir écarté, sur la base d'une expertise graphologique, les quittances produites. L'appelant soutenait que la preuve du paiement pouvait être rapportée par témoignage, nonobstant les conclusions de l'expertise ayant conclu à la falsification desdites quittances. La cour écarte ce moyen en retenant que les quittances, dont l'expertise a démontré qu'elles n'émanaient ni de la bailleresse ni de son conjoint, sont dépourvues de toute force probante. Elle refuse d'ordonner une enquête testimoniale, relevant que le preneur avait lui-même admis recevoir les quittances du conjoint de la bailleresse, sans pour autant établir l'existence d'un mandat l'autorisant à percevoir les loyers. La cour rappelle que la partie qui produit un document en justice doit en assumer les conséquences en cas de falsification. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation du preneur étendue aux nouveaux arriérés. |
| 68992 | Qualification du contrat : Les documents administratifs et fiscaux au nom de l’occupant ne suffisent pas à prouver l’existence d’un bail en présence d’un accord écrit de nature différente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une convention et les modes de preuve admissibles pour en établir la nature. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant la résiliation de la convention. L'appelant soutenait que la convention de mise à disposition sans contrepartie constituait en réalité un bail commercial et que sa transformation verbale ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une convention et les modes de preuve admissibles pour en établir la nature. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant la résiliation de la convention. L'appelant soutenait que la convention de mise à disposition sans contrepartie constituait en réalité un bail commercial et que sa transformation verbale ultérieure pouvait être prouvée par tous moyens, notamment par témoignage et par la production de documents administratifs. La cour retient que la convention écrite, qui excluait expressément toute contrepartie locative, ne pouvait être modifiée que par un écrit. Elle écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, qui prohibe de prouver par témoins outre ou contre le contenu d'un acte écrit. La cour juge également que ni l'assujettissement de l'exploitant aux impôts, ni son inscription au registre du commerce, ni l'obtention d'une licence d'exploitation ne sont de nature à modifier la qualification de la relation contractuelle. Elle relève en outre que l'appelant s'était lui-même prévalu de la qualité de gérant dans une procédure antérieure, ce dont le jugement alors rendu fait foi en tant qu'acte authentique. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71567 | Preuve en matière commerciale : la preuve par témoignage du paiement d’un loyer est écartée lorsque le bail stipule un versement auprès d’un agent percepteur public impliquant la délivrance d’un reçu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et sur le mode de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au regard de la loi sur les baux commerciaux et soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et sur le mode de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au regard de la loi sur les baux commerciaux et soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, celle-ci mentionnant la cause de la créance, le délai pour payer et la sanction encourue. Elle retient surtout que le contrat de bail prévoyait un mode de paiement spécifique, à savoir le versement des loyers entre les mains du receveur de la collectivité bailleresse contre la délivrance d'un récépissé. La cour en déduit que cette clause contractuelle exclut tout autre mode de preuve, notamment testimoniale, dès lors que le paiement à un agent comptable public implique nécessairement l'émission d'une quittance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 72057 | Gérance libre : le non-paiement des redevances dans le délai imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'une mesure d'instruction et la caractérisation du manquement contractuel. Le gérant appelant contestait le refus du premier juge d'entendre des témoins sur la réalité des paiements et soutenait que la résiliation n'était pas encourue faute de mise en demeure valable. La cour écarte le moyen procédural en rappelant ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'une mesure d'instruction et la caractérisation du manquement contractuel. Le gérant appelant contestait le refus du premier juge d'entendre des témoins sur la réalité des paiements et soutenait que la résiliation n'était pas encourue faute de mise en demeure valable. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'une juridiction d'appel n'est pas tenue de mettre en œuvre une mesure d'instruction ordonnée en première instance si elle l'estime non productive pour la solution du litige. Elle juge en outre que l'allégation de paiements journaliers, contraire aux stipulations contractuelles d'une redevance mensuelle, est factuellement invraisemblable. Sur le fond, la cour retient que le manquement du gérant est parfaitement établi par la production d'une sommation de payer restée infructueuse dans le délai imparti, l'offre de paiement tardive du débiteur, constatée par commissaire de justice, confirmant sa défaillance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72763 | L’action en validation du congé pour non-paiement des loyers est irrecevable pour cause de prématurité si les délais légaux ne sont pas respectés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés de loyers et prononcé son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en validation de congé et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect des délais de mise en demeure, le défaut de qualité à agir des héritiers du bailleur et soute... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés de loyers et prononcé son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en validation de congé et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect des délais de mise en demeure, le défaut de qualité à agir des héritiers du bailleur et soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'action en paiement de loyers est une action personnelle ne requérant pas l'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier. Elle confirme également le rejet de la preuve testimoniale du paiement, au motif que celui-ci doit être établi par un reçu et que les attestations produites étaient en outre contradictoires. En revanche, la cour retient que l'action en validation du congé pour défaut de paiement est irrecevable, en application de l'article 26 de la loi 49-16, dès lors qu'elle a été introduite avant l'expiration du double délai de quinze jours imparti au preneur pour payer puis au bailleur pour saisir la juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la demande y afférente étant déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus quant à la condamnation au paiement des loyers. |
| 72789 | Gérance libre : la preuve de la transformation du contrat en société de fait ne peut être rapportée que par un écrit de force probante équivalente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel face à des allégations de transformation de la relation en société de fait. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. L'appelant soutenait que le contrat de gérance avait été tacitement transformé en so... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel face à des allégations de transformation de la relation en société de fait. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. L'appelant soutenait que le contrat de gérance avait été tacitement transformé en société de fait par l'immixtion du bailleur dans la gestion, rendant ainsi la demande en paiement sans objet. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient qu'en présence d'un engagement constaté par un écrit, la preuve d'un acte contraire ou d'une modification de la convention ne peut être rapportée que par un écrit de force probante équivalente ou supérieure. Dès lors, les éléments de fait invoqués par le gérant, tels que l'implication du bailleur dans l'exploitation, ne sauraient suffire à établir l'existence d'une société de fait ni à dénaturer les obligations nées du contrat initial. Faute de résiliation expresse ou judiciaire, le contrat est réputé s'être poursuivi et demeure la loi des parties. Le jugement est confirmé, la cour ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle. |
| 74438 | Preuve du paiement en matière commerciale : Rejet de la preuve testimoniale excédant le seuil légal et portant sur un paiement antérieur à la naissance de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, l'appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité d'une expertise judiciaire et l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, après avoir constaté que l'expert avait été régulièrement désigné et que les parties avaient bien participé à ses opérations. Sur le fond, la cour retient l'impossibilité juridique e... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, l'appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité d'une expertise judiciaire et l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, après avoir constaté que l'expert avait été régulièrement désigné et que les parties avaient bien participé à ses opérations. Sur le fond, la cour retient l'impossibilité juridique et matérielle d'établir le paiement au moyen d'un reçu dont la date est antérieure à celle de la facture fondant la créance, un tel document ne pouvant prouver l'acquittement d'une dette non encore née. Elle rappelle en outre que la preuve par témoignage est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil fixé par le code des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de rapporter une preuve de paiement recevable et probante, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75549 | Gérance libre : la formule générale de clôture dans un acte de résiliation ne vaut pas renonciation aux créances dues en l’absence de quittance expresse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de style insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait que la formule contractuelle selon laquelle il ne restait plus entre les parties que "le bien et la bienfaisance" valait quittance générale et définitive, emportant renonciation implicite du bailleur à sa créance. La cour écarte ce moyen en r... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de style insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait que la formule contractuelle selon laquelle il ne restait plus entre les parties que "le bien et la bienfaisance" valait quittance générale et définitive, emportant renonciation implicite du bailleur à sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une telle clause, générale et imprécise, ne saurait constituer une renonciation claire et non équivoque à un droit. Au visa de l'article 341 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'abandon d'un droit ne se présume pas et doit résulter d'un acte démontrant sans ambiguïté la volonté du créancier. Elle rejette également la demande d'enquête testimoniale visant à prouver le paiement, au motif que pour toute obligation excédant le seuil légal, la preuve de l'extinction doit être rapportée par écrit en application de l'article 443 du même code. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |