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Rejet de la demande de saisie

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56583 Saisie-arrêt : La preuve de la possession des originaux des effets de commerce est nécessaire pour établir le caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une requête en saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mesure au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une requête en saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mesure au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen et retient que, pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, le créancier doit non seulement justifier de son existence mais également prouver qu'il est toujours en possession des titres originaux.

Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette possession, la simple production de copies ne suffit pas à fonder la mesure conservatoire sollicitée. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

56587 Saisie-arrêt fondée sur des lettres de change : Le créancier doit prouver la possession des originaux pour justifier du caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une requête en saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance en matière d'effets de commerce. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mesure conservatoire au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en vertu de l'article 44...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une requête en saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance en matière d'effets de commerce. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mesure conservatoire au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en vertu de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour une créance cambiaire, la condition de certitude implique pour le requérant de prouver sa qualité de porteur légitime et actuel.

Or, cette preuve ne peut résulter que de la possession des titres originaux, la production de simples copies ne garantissant pas que les effets n'ont pas été endossés à un tiers. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de la détention des originaux, la créance ne peut être considérée comme certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, justifiant le rejet de la demande de saisie.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56619 Saisie-arrêt : la production de copies de lettres de change est insuffisante pour prouver une créance certaine sans justifier de la détention des titres originaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des effets de commerce, en application de l'article 440 du dahir...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des effets de commerce, en application de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, suffisait à établir le caractère apparent de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que, pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, le créancier doit non seulement justifier de son existence mais également prouver qu'il est toujours en possession des titres originaux. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette détention matérielle, la créance ne peut être qualifiée de certaine.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

63493 Saisie-arrêt : L’absence de personnalité juridique d’une agence bancaire justifie le rejet de la demande de saisie-arrêt formée à son encontre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 18/07/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'agence bancaire désignée comme tiers saisi était dépourvue de personnalité morale. La cour confirme ce raisonnement en retenant que l'agence, simple démembrement de l'établissement de crédit, n'a pas la capacité d'être partie à la procédure en qualité de tiers saisi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'agence bancaire désignée comme tiers saisi était dépourvue de personnalité morale.

La cour confirme ce raisonnement en retenant que l'agence, simple démembrement de l'établissement de crédit, n'a pas la capacité d'être partie à la procédure en qualité de tiers saisi. Elle relève en outre, et de manière dirimante, que l'établissement bancaire a attesté en cours d'instance ne détenir aucun fonds pour le compte du débiteur.

Dès lors, en l'absence de somme à appréhender, la cour juge que les conditions de la saisie-arrêt prévues par l'article 488 du code de procédure civile ne sont pas réunies. L'ordonnance de rejet est en conséquence confirmée.

69504 Saisie conservatoire : Le créancier ne peut cumuler une saisie conservatoire avec une saisie-exécution déjà engagée contre une institution bancaire pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/09/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des voies d'exécution à l'encontre d'un établissement bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que le risque d'insolvabilité du débiteur n'était pas démontré. L'appelant soutenait que la loi n'imposait pas une telle condition et que l'existence d'une créance paraissant fondée suffisait à justifier la mesure. La cour retient ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des voies d'exécution à l'encontre d'un établissement bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que le risque d'insolvabilité du débiteur n'était pas démontré.

L'appelant soutenait que la loi n'imposait pas une telle condition et que l'existence d'une créance paraissant fondée suffisait à justifier la mesure. La cour retient cependant que le créancier, déjà titulaire d'un titre exécutoire et ayant engagé une procédure de saisie-exécution sur des biens mobiliers, ne peut diligenter une saisie conservatoire sur d'autres actifs du même débiteur.

Elle juge qu'un tel cumul constitue un abus de droit, la finalité de la mesure conservatoire étant neutralisée par la présomption de solvabilité d'un établissement bancaire soumis à une tutelle prudentielle et par l'existence d'une procédure d'exécution déjà en cours. Par analogie avec l'article 459 du code de procédure civile, qui limite la saisie-exécution au strict nécessaire, la cour considère que la multiplication des saisies constitue une mesure de pression injustifiée.

L'ordonnance est par conséquent confirmée, par substitution de motifs.

77259 L’indemnité due au preneur commercial en cas de privation de son droit au retour constitue une créance éventuelle ne pouvant justifier une saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 07/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité d'ordonner une saisie conservatoire pour garantir le paiement d'une indemnité d'éviction dont l'exigibilité est subordonnée à une condition future et incertaine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé, qui sollicitait une telle mesure sur un bien immobilier du bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, fixée par un jugement définitif, justifiait la saisie, même si elle était conditionnée à...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité d'ordonner une saisie conservatoire pour garantir le paiement d'une indemnité d'éviction dont l'exigibilité est subordonnée à une condition future et incertaine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé, qui sollicitait une telle mesure sur un bien immobilier du bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, fixée par un jugement définitif, justifiait la saisie, même si elle était conditionnée à la privation de son droit de retour dans les locaux reconstruits. La cour écarte ce moyen en qualifiant la créance d'indemnité de purement éventuelle. Elle retient que son exigibilité est suspendue à la preuve que le bailleur a effectivement privé le preneur de son droit de réintégrer les lieux. Faute de démonstration de la réalisation de cette condition, la cour juge que la créance n'est pas fondée en son principe au sens de l'article 452 du code de procédure civile, ce qui rend la mesure conservatoire injustifiée. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée.

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