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Règles du transport maritime

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59529 Responsabilité de l’entreprise de manutention : l’absence de réserves à la réception des marchandises du transporteur maritime la rend responsable des manquants constatés ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 11/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement et entreposage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée au regard des règles du transport maritime, invoquant notamment la prescription...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement et entreposage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée au regard des règles du transport maritime, invoquant notamment la prescription biennale de la Convention de Hambourg et l'exonération pour le déchet de route. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'acconier, dont l'intervention est régie par la loi portuaire, est un tiers au contrat de transport maritime.

Dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions de la Convention de Hambourg, notamment de son délai de prescription, sa responsabilité relevant du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour ajoute que l'acconier ne peut davantage invoquer le déchet de route, qui est une cause d'exonération propre au transporteur.

Sa responsabilité est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur maritime au moment de la prise en charge de la marchandise, le rapport d'expertise constatant le manquant tenant lieu de protestation à son encontre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64676 Manutention portuaire : L’absence de réserves au déchargement emporte la responsabilité du manutentionnaire pour les avaries constatées sur la marchandise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 07/11/2022 En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité de l'opérateur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, réalisée hors de sa présence et après la livraison, ainsi que la régularité des lettres de protestation au regard des règles du transport maritime. La cour écarte ces moyens en rappelant que le...

En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité de l'opérateur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, réalisée hors de sa présence et après la livraison, ainsi que la régularité des lettres de protestation au regard des règles du transport maritime.

La cour écarte ces moyens en rappelant que le rapport d'expertise a pour seule fonction d'évaluer le montant du dommage et non d'établir la responsabilité. Elle juge que le critère déterminant de la responsabilité du manutentionnaire réside dans les réserves précises et immédiates émises contradictoirement sur les documents de pointage au moment du déchargement.

En l'absence de telles réserves pour une partie des marchandises avariées, la responsabilité de l'opérateur est engagée pour les dommages constatés sur celles-ci, peu important les contestations ultérieures relatives au lieu de l'expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64749 Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée par l’absence de réserves précises lors du déchargement, l’expertise ne servant qu’à évaluer le dommage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/11/2022 En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce juge que celle-ci se fonde non sur le rapport d'expertise, dont le rôle se limite à l'évaluation du préjudice, mais sur l'absence de réserves émises lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour des avaries survenues à des véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'irrégularité de l'expertis...

En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce juge que celle-ci se fonde non sur le rapport d'expertise, dont le rôle se limite à l'évaluation du préjudice, mais sur l'absence de réserves émises lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour des avaries survenues à des véhicules.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'irrégularité de l'expertise, réalisée tardivement et hors de l'enceinte portuaire sous sa garde, ainsi que l'absence de protestations conformes aux règles du transport maritime. La cour écarte ces moyens en retenant que le fondement de la responsabilité du manutentionnaire réside dans l'absence de réserves précises et immédiates de sa part lors de la prise en charge des marchandises.

Dès lors que l'exploitant n'avait formulé de réserves que pour un seul véhicule, sa responsabilité pour les avaries constatées sur les autres est engagée. La cour accueille toutefois le moyen tiré de la surévaluation par l'expert du coût d'une pièce manquante, en se fondant sur la facture d'achat pour en déterminer la valeur réelle.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire.

31885 Transport maritime : Remise tardive du connaissement et réparation du préjudice (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 03/11/2022 Dans un litige relatif au transport maritime, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a statué sur les obligations des parties quant au paiement des frais de transport et à la remise du connaissement, document essentiel attestant de la prise en charge des marchandises. La cour rappelle que le connaissement constitue un titre représentatif des marchandises et un élément central dans l’exécution des contrats de transport maritime. Son absence ou sa remise tardive peut causer un préjudice au des...

Dans un litige relatif au transport maritime, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a statué sur les obligations des parties quant au paiement des frais de transport et à la remise du connaissement, document essentiel attestant de la prise en charge des marchandises.

La cour rappelle que le connaissement constitue un titre représentatif des marchandises et un élément central dans l’exécution des contrats de transport maritime. Son absence ou sa remise tardive peut causer un préjudice au destinataire, notamment en entraînant des coûts supplémentaires et des retards dans l’exploitation des marchandises. En conséquence, elle souligne l’obligation du transporteur de délivrer ce document dans les délais convenus, conformément aux principes du droit maritime et aux dispositions du droit des obligations.

Après avoir examiné les arguments et preuves soumis, la cour établit que la responsabilité du retard incombe à la partie n’ayant pas délivré le connaissement en temps voulu. Constatant le préjudice subi par l’autre partie, elle condamne le responsable à verser une indemnité compensatoire, en application des règles en vigueur et des usages du commerce maritime.

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