| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63894 | Commissariat aux comptes : La réduction des honoraires est justifiée lorsque l’auditeur n’a pu réaliser toutes les diligences en raison de sa nomination tardive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/11/2023 | Saisi d'un appel portant sur le paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations nées d'une mission d'audit. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du prestataire, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante principale contestait devoir les honoraires afférents à un exercice social antérieur à son immatriculation et pour lequel la mission n'aurait été que partiellement exécut... Saisi d'un appel portant sur le paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations nées d'une mission d'audit. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du prestataire, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante principale contestait devoir les honoraires afférents à un exercice social antérieur à son immatriculation et pour lequel la mission n'aurait été que partiellement exécutée, tandis que l'appelante incidente sollicitait le paiement intégral de ses prestations. La cour retient que le procès-verbal d'assemblée générale nommant le commissaire aux comptes pour trois exercices, y compris un exercice antérieur à l'immatriculation de la société, constitue un contrat liant les parties. Elle valide les conclusions de l'expert judiciaire qui, se fondant sur les factures inscrites dans la comptabilité de la société débitrice, a retenu une créance partielle pour l'exercice litigieux. La cour relève que la réduction des honoraires pour cet exercice est justifiée par l'aveu même du commissaire aux comptes, qui a reconnu dans son rapport n'avoir pu accomplir l'intégralité de ses diligences en raison de sa désignation tardive. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 38100 | Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025) | Tribunal de commerce, Rabat | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 07/04/2025 | Le recours ouvert contre la décision par laquelle un arbitre fixe ses honoraires ne permet pas de contester la validité de la convention d’arbitrage. La procédure de contestation de la rémunération est autonome et ne doit pas empiéter sur le litige tranché au fond. Tant que la sentence principale n’est pas annulée, elle conserve son autorité et fait obstacle à toute remise en cause de la mission de l’arbitre dans le cadre de cette instance spécifique. Le président du tribunal précise également l... Le recours ouvert contre la décision par laquelle un arbitre fixe ses honoraires ne permet pas de contester la validité de la convention d’arbitrage. La procédure de contestation de la rémunération est autonome et ne doit pas empiéter sur le litige tranché au fond. Tant que la sentence principale n’est pas annulée, elle conserve son autorité et fait obstacle à toute remise en cause de la mission de l’arbitre dans le cadre de cette instance spécifique. Le président du tribunal précise également la portée de son contrôle, fondé sur l’article 52 de la loi sur l’arbitrage. Ce contrôle est d’une part strictement limité aux honoraires, à l’exclusion des frais et dépens pour lesquels le juge se déclare incompétent. D’autre part, il s’exerce au fond à travers une analyse de proportionnalité, vérifiant l’adéquation entre la rémunération et les diligences accomplies, la complexité de l’affaire et l’effort réellement fourni. En l’espèce, constatant une disproportion manifeste entre le montant réclamé et la consistance de la mission arbitrale, le juge, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, a procédé à une réduction substantielle des honoraires. |
| 31105 | Honoraires d’arbitrage : Caractère définitif et non susceptible de recours de l’ordonnance présidentielle statuant sur leur montant (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 05/04/2016 | La cour d’appel de commerce rappelle le caractère définitif de l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur le contentieux des honoraires d’arbitrage, conformément à l’article 327-24 du Code de procédure civile. Elle précise que ce texte instaure une fin de non-recevoir d’ordre public à l’encontre de toute voie de recours exercée contre une telle ordonnance. La cour d’appel de commerce rappelle le caractère définitif de l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur le contentieux des honoraires d’arbitrage, conformément à l’article 327-24 du Code de procédure civile. Elle précise que ce texte instaure une fin de non-recevoir d’ordre public à l’encontre de toute voie de recours exercée contre une telle ordonnance. Par conséquent, l’appel formé par des arbitres qui contestaient la révision à la baisse de leur rémunération par le premier juge est déclaré irrecevable, la décision attaquée n’étant, par la volonté du législateur, susceptible d’aucune contestation. |