| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82891 | Remboursement des charges de copropriété par le preneur : le bailleur doit prouver leur paiement préalable pour que sa demande soit recevable (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Bail | 13/05/2025 | En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions de recevabilité de l'action du bailleur en recouvrement des charges de copropriété mises contractuellement à la charge du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais rejeté la demande relative auxdites charges au motif que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir. Saisie d'un appel principal du bailleur ... En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions de recevabilité de l'action du bailleur en recouvrement des charges de copropriété mises contractuellement à la charge du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais rejeté la demande relative auxdites charges au motif que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir. Saisie d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour devait déterminer, d'une part, si le bailleur pouvait réclamer des charges de copropriété sans justifier les avoir lui-même réglées. D'autre part, elle devait se prononcer sur les moyens du preneur tirés d'une compensation avec le dépôt de garantie et d'un accord verbal de remise de dette. La cour retient que si le contrat de bail peut valablement mettre les charges de copropriété à la charge du preneur, l'action en paiement du bailleur est subordonnée à la preuve de leur acquittement préalable par ses soins auprès du syndicat des copropriétaires. Faute pour le bailleur de produire cette preuve, sa demande n'est pas rejetée au fond mais doit être déclarée irrecevable. La cour écarte par ailleurs la compensation invoquée par le preneur, au motif qu'elle s'analyse en une compensation judiciaire qui aurait dû faire l'objet d'une demande reconventionnelle en bonne et due forme. Les allégations relatives à un accord verbal de remise de loyers sont également rejetées, le bailleur ayant prêté le serment décisoire qui lui était déféré. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le sort de la demande en paiement des charges, qu'elle déclare irrecevable, et le confirme pour le surplus. |
| 71588 | Compétence matérielle : Le recouvrement des charges de copropriété relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance en application de la loi sur la copropriété (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 21/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour une action en recouvrement de charges, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle en matière de copropriété. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soulevait l'exception d'incompétence au profit du tribunal de première instance, arguant que le litige relevait exclusivement de l'application de la loi n° 18.00 relative au statut de la cop... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour une action en recouvrement de charges, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle en matière de copropriété. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soulevait l'exception d'incompétence au profit du tribunal de première instance, arguant que le litige relevait exclusivement de l'application de la loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La cour retient que la demande en paiement des charges de syndic, afférentes à des services de surveillance et d'entretien, a pour objet l'application des règles de la copropriété. Elle juge dès lors qu'au visa de l'article 59 bis 10 de ladite loi, la compétence pour connaître de tels litiges est expressément attribuée au tribunal de première instance du lieu de situation de l'immeuble. Le jugement est en conséquence infirmé, la juridiction commerciale déclarée incompétente et le dossier renvoyé devant le tribunal de première instance. |
| 44766 | Recouvrement des charges de copropriété : l’ordonnance de paiement est susceptible d’appel, à l’exclusion de toute opposition (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 30/12/2020 | Il résulte de l'article 25 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, telle que modifiée par la loi n° 106-12, que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance pour le recouvrement des charges de copropriété est susceptible d'appel. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui déclare un tel appel irrecevable au motif que l'ordonnance aurait dû faire l'objet d'une opposition préalable, alors que cette voie de recours, prévue par le dr... Il résulte de l'article 25 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, telle que modifiée par la loi n° 106-12, que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance pour le recouvrement des charges de copropriété est susceptible d'appel. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui déclare un tel appel irrecevable au motif que l'ordonnance aurait dû faire l'objet d'une opposition préalable, alors que cette voie de recours, prévue par le droit commun de la procédure civile, est exclue par la procédure spéciale édictée en la matière. |
| 45131 | Recouvrement des charges de copropriété : l’ordonnance d’injonction de payer est susceptible d’appel direct, sans opposition préalable (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 07/10/2020 | Il résulte de l'article 25 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en tant que texte spécial, que l'ordonnance d'injonction de payer rendue pour le recouvrement des charges de copropriété est susceptible d'appel. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'appel irrecevable, retient que le copropriétaire débiteur aurait dû former opposition à l'encontre de ladite ordonnance avant d'interjeter appel, appliquant ainsi à tort la procédure de... Il résulte de l'article 25 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en tant que texte spécial, que l'ordonnance d'injonction de payer rendue pour le recouvrement des charges de copropriété est susceptible d'appel. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'appel irrecevable, retient que le copropriétaire débiteur aurait dû former opposition à l'encontre de ladite ordonnance avant d'interjeter appel, appliquant ainsi à tort la procédure de droit commun prévue par le code de procédure civile. |
| 22265 | Copropriété : la mise en demeure, un préalable obligatoire au recouvrement des charges (Cour d’appel de Marrakech, 2016) | Cour d'appel, Marrakech | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 28/03/2016 | L’appelant contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de l’année 2014, au motif que le jugement attaqué n’était pas motivé et que la mise en demeure préalable n’était pas nécessaire en l’espèce. La Cour a tout d’abord déclaré l’appel recevable en forme. La Cour d’appel de Marrakech a rendu un arrêt dans une affaire relative au recouvrement de charges de copropriété.
L’appelant contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de l’année 2014, au motif que le jugement attaqué n’était pas motivé et que la mise en demeure préalable n’était pas nécessaire en l’espèce. La Cour a tout d’abord déclaré l’appel recevable en forme. Sur le fond, elle a rappelé les dispositions de l’article 25 de la loi n° 18-00 relative au régime de la copropriété qui imposent de notifier une mise en demeure de payer avant toute action en justice. La Cour a considéré que le jugement de première instance était suffisamment motivé et qu’il avait fait une exacte application de la loi en rejetant la demande de l’appelant. Par conséquent, la Cour a confirmé le jugement attaqué et condamné l’appelant aux dépens. |
| 16781 | Syndic de copropriété : L’action en recouvrement des charges ne requiert ni formalisme particulier ni autorisation spéciale de l’assemblée générale (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 25/04/2001 | Le syndic de copropriété, régulièrement désigné en application de l’article 10 du dahir du 16 novembre 1946, a qualité pour agir en recouvrement des charges communes sans avoir à justifier du dépôt du procès-verbal de sa nomination ni d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale, une telle action relevant de ses attributions légales. En procédure, le grief tiré du défaut de notification de l’ordonnance de clôture est inopérant lorsque l’affaire, n’ayant requis aucune mesure d’instruction,... Le syndic de copropriété, régulièrement désigné en application de l’article 10 du dahir du 16 novembre 1946, a qualité pour agir en recouvrement des charges communes sans avoir à justifier du dépôt du procès-verbal de sa nomination ni d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale, une telle action relevant de ses attributions légales. En procédure, le grief tiré du défaut de notification de l’ordonnance de clôture est inopérant lorsque l’affaire, n’ayant requis aucune mesure d’instruction, est déclarée en état d’être jugée à l’audience. Enfin, est irrecevable, pour son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, alléguant un défaut de réponse à conclusions, omet de désigner les défenses que les juges du fond auraient précisément ignorées. |