| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 59283 | Cautionnement : Le jugement condamnant la caution à payer constitue la preuve du paiement justifiant son action récursoire contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 02/12/2024 | L'appel d'un jugement condamnant un débiteur et sa caution personnelle à rembourser une caution bancaire ayant honoré son engagement soulève la question de l'opposabilité des décisions de justice ayant contraint cette dernière au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution bancaire, la déclarant subrogée dans les droits du créancier. Devant la cour, les appelants soutenaient que les décisions de justice condamnant la banque au paiement leur étaient inopposables,... L'appel d'un jugement condamnant un débiteur et sa caution personnelle à rembourser une caution bancaire ayant honoré son engagement soulève la question de l'opposabilité des décisions de justice ayant contraint cette dernière au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution bancaire, la déclarant subrogée dans les droits du créancier. Devant la cour, les appelants soutenaient que les décisions de justice condamnant la banque au paiement leur étaient inopposables, faute pour eux d'avoir été parties à ces instances, en application du principe de l'effet relatif de la chose jugée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale. Elle retient que les décisions antérieures n'étaient pas invoquées pour être exécutées à l'encontre des appelants, mais produites à titre de preuve du fait juridique ayant déclenché l'obligation de paiement de la caution bancaire. Dès lors, la cour considère que le droit au recours de la caution qui a payé la dette du débiteur principal trouve son fondement non dans ces décisions mais dans les dispositions de l'article 1147 du code des obligations et des contrats. La preuve du paiement étant rapportée par les quittances de subrogation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80412 | La signature apposée sur un billet à ordre au titre d’un aval suffit à engager le garant sans qu’un contrat de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Billet à Ordre | 25/11/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de caution et les conditions de la mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une signature apposée sur un billet à ordre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre la caution et rejeté la demande de mainlevée formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la signature sur le billet à ordre valait engagement de garant et que la production de rel... Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de caution et les conditions de la mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une signature apposée sur un billet à ordre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre la caution et rejeté la demande de mainlevée formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la signature sur le billet à ordre valait engagement de garant et que la production de relevés de compte justifiait la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur principal. La cour retient que la signature apposée par une personne physique sur un billet à ordre en qualité de garant constitue un engagement de caution valable, la rendant redevable de la dette dans la limite du montant stipulé. En revanche, la cour écarte la demande de mainlevée des garanties, rappelant au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats que le droit de recours de la caution avant paiement est subordonné à la preuve de l'une des situations limitativement énumérées par ce texte. Faute pour l'établissement bancaire d'établir l'existence d'une telle situation, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré l'action irrecevable contre la caution, et confirmé pour le surplus. |
| 44205 | Cautionnement : L’action de la caution en mainlevée d’une garantie administrative n’est pas soumise aux conditions du recours anticipé contre le débiteur principal (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 03/06/2021 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une banque tendant à obtenir la mainlevée de cautionnements administratifs consentis en faveur de son client, retient que la banque ne justifie d'aucune des conditions prévues à l'article 1141 du Dahir des obligations et des contrats relatives au recours de la caution avant paiement, alors que la demande ne portait pas sur un recours en paiement mais sur l'obligation pour le débiteur de libérer la caution de son engagement à l'égard du ... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une banque tendant à obtenir la mainlevée de cautionnements administratifs consentis en faveur de son client, retient que la banque ne justifie d'aucune des conditions prévues à l'article 1141 du Dahir des obligations et des contrats relatives au recours de la caution avant paiement, alors que la demande ne portait pas sur un recours en paiement mais sur l'obligation pour le débiteur de libérer la caution de son engagement à l'égard du créancier bénéficiaire de la garantie. |
| 19208 | Subrogation de la caution : La déclaration expresse du créancier au moment du paiement suffit à opérer le transfert des droits et actions (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 27/07/2005 | Ayant constaté, d'une part, qu'un créancier avait, par un acte établi au moment du paiement, expressément subrogé la caution qui l'avait désintéressé dans tous ses droits, actions et privilèges contre les débiteurs, une cour d'appel en déduit à bon droit que les conditions de la subrogation conventionnelle prévues par l'article 212 du Code des obligations et des contrats sont remplies. D'autre part, c'est également à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 1149 du même code, dès lors... Ayant constaté, d'une part, qu'un créancier avait, par un acte établi au moment du paiement, expressément subrogé la caution qui l'avait désintéressé dans tous ses droits, actions et privilèges contre les débiteurs, une cour d'appel en déduit à bon droit que les conditions de la subrogation conventionnelle prévues par l'article 212 du Code des obligations et des contrats sont remplies. D'autre part, c'est également à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 1149 du même code, dès lors que les débiteurs, qui invoquaient l'existence d'un litige sur la dette, n'apportaient pas la preuve, requise par ce texte pour priver la caution de son recours, qu'ils avaient acquitté la dette ou disposaient de moyens propres à la faire déclarer éteinte ou nulle. |