| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 69461 | Convention judiciaire franco-marocaine : les actes notariés français sont exécutoires au Maroc sans procédure d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 24/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'une procédure d'exequatur pour un acte notarié français destiné à être inscrit sur les registres fonciers marocains. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'acte ne constituait pas un document juridiquement valable. L'appelant soutenait que l'acte, conforme aux exigences formelles du code de procédure civile, devait être revêtu de la formule exécutoire, nonobstant l'existence d'une convention bilatéral... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'une procédure d'exequatur pour un acte notarié français destiné à être inscrit sur les registres fonciers marocains. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'acte ne constituait pas un document juridiquement valable. L'appelant soutenait que l'acte, conforme aux exigences formelles du code de procédure civile, devait être revêtu de la formule exécutoire, nonobstant l'existence d'une convention bilatérale. La cour, tout en rectifiant la motivation du premier juge en reconnaissant la nature d'acte authentique du document, parvient à la même solution par une substitution de motifs. Elle retient que les dispositions du code de procédure civile relatives à l'exequatur sont expressément écartées en présence d'une convention diplomatique prévoyant des règles contraires. En application de l'article 23 de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine, la cour juge que les actes authentiques établis dans l'un des deux États sont dispensés de toute procédure judiciaire d'exequatur et s'imposent directement à l'autorité compétente, en l'espèce la conservation foncière. La demande d'exequatur étant dès lors sans objet, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 69463 | Acte authentique étranger : la convention de coopération judiciaire franco-marocaine dispense les actes notariés français de la procédure d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 24/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nécessité d'obtenir l'exequatur pour un acte notarié français en vue de son inscription sur les registres fonciers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant, par une confusion de documents, que l'original de l'acte de vente sous-jacent n'était pas produit, alors que la requête visait un acte de dépôt notarié distinct. L'appelant soutenait que le premier juge avait mal qualifié l'objet de la demande e... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nécessité d'obtenir l'exequatur pour un acte notarié français en vue de son inscription sur les registres fonciers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant, par une confusion de documents, que l'original de l'acte de vente sous-jacent n'était pas produit, alors que la requête visait un acte de dépôt notarié distinct. L'appelant soutenait que le premier juge avait mal qualifié l'objet de la demande et que la convention judiciaire franco-marocaine n'excluait pas la procédure d'exequatur, laquelle était d'ailleurs exigée par le conservateur foncier. La cour d'appel de commerce, tout en relevant l'erreur d'appréciation du premier juge, écarte néanmoins le moyen. Elle retient que l'article 431 du code de procédure civile, qui fonde la procédure d'exequatur, réserve expressément l'application des conventions diplomatiques. Or, la cour rappelle que l'article 23 de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 dispense les actes authentiques, tels les actes notariés, de toute formalité d'exequatur pour leur exécution au Maroc. Dès lors, la demande d'exequatur est sans objet, l'acte notarié français devant être directement présenté à l'autorité compétente. Par substitution de motifs, le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé. |
| 70001 | Un acte de fusion conclu à l’étranger et qualifié d’acte sous seing privé ne peut être rendu exécutoire au Maroc et ne peut, par conséquent, faire l’objet d’une inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 23/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de publicité au registre du commerce d'un acte de fusion étranger. Le tribunal de commerce avait, en référé, ordonné l'inscription de l'acte de fusion sur le registre du commerce d'une société marocaine. L'appelante soutenait que l'acte de fusion, qualifié d'acte sous seing privé par une précédente décision ayant refusé de lui accorder l'exequatur, ne pouvait produire aucun effet juridique au Maroc. Se ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de publicité au registre du commerce d'un acte de fusion étranger. Le tribunal de commerce avait, en référé, ordonné l'inscription de l'acte de fusion sur le registre du commerce d'une société marocaine. L'appelante soutenait que l'acte de fusion, qualifié d'acte sous seing privé par une précédente décision ayant refusé de lui accorder l'exequatur, ne pouvait produire aucun effet juridique au Maroc. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'acte de fusion litigieux, n'ayant pas le caractère d'un acte authentique au sens de l'article 432 du code de procédure civile, n'est pas susceptible d'être revêtu de la formule exécutoire. Dès lors, la cour considère que cet acte est dépourvu de tout effet juridique sur le territoire marocain. Par conséquent, la demande visant à son inscription au registre du commerce est jugée juridiquement infondée. L'ordonnance de première instance est donc infirmée et la demande de la société absorbante rejetée. |
| 74588 | Exequatur d’actes étrangers : Un procès-verbal d’assemblée générale de société n’est pas un contrat au sens de l’article 432 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 02/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de la formule exécutoire à des procès-verbaux d'assemblées générales d'une société de droit étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'exequatur irrecevable. L'appelante soutenait que ces procès-verbaux devaient être qualifiés de "contrats conclus à l'étranger" au sens de l'article 432 du code de procédure civile et, à ce titre, être rendus exécutoires au Maroc. La cour écarte cette qualification en retenant qu... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de la formule exécutoire à des procès-verbaux d'assemblées générales d'une société de droit étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'exequatur irrecevable. L'appelante soutenait que ces procès-verbaux devaient être qualifiés de "contrats conclus à l'étranger" au sens de l'article 432 du code de procédure civile et, à ce titre, être rendus exécutoires au Maroc. La cour écarte cette qualification en retenant que les procès-verbaux d'assemblées générales, actes internes à la société, ne constituent pas des contrats. Elle rappelle que l'octroi de la formule exécutoire est subordonné à une double condition cumulative : l'acte doit non seulement être un contrat, mais également avoir été conclu devant un officier public ou un fonctionnaire compétent. Faute pour les procès-verbaux litigieux, établis au siège de la société sans l'intervention d'une autorité publique, de remplir ces conditions, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 81437 | Un acte notarié étranger constatant la régularité de modifications statutaires constitue un acte public susceptible d’exequatur selon une procédure non contentieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à donner la formule exécutoire à un acte notarié étranger, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la procédure d'exequatur et la qualification de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au double motif de l'absence de désignation d'un défendeur et de la nature de l'acte, considéré comme de simples décisions d'assemblée générale. La cour retient qu'une telle demande, qui ne met en c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à donner la formule exécutoire à un acte notarié étranger, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la procédure d'exequatur et la qualification de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au double motif de l'absence de désignation d'un défendeur et de la nature de l'acte, considéré comme de simples décisions d'assemblée générale. La cour retient qu'une telle demande, qui ne met en cause aucune contestation entre parties, n'est pas une procédure contentieuse et n'impose donc pas l'identification d'un défendeur. Elle juge en outre que l'acte authentique, par lequel un notaire étranger atteste de la régularité de modifications statutaires d'une société, entre bien dans le champ d'application de l'article 432 du code de procédure civile relatif aux actes établis par des officiers publics étrangers. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, accorde la formule exécutoire à l'acte notarié. |