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Recevabilité de l'action en justice

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63799 En matière commerciale, la force probante des factures non contestées ne peut être écartée que par la production de documents comptables contraires par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de notification par curateur et, partant, la recevabilité de son recours, et, au fond, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'existence d'un cas de force majeure et l'absence de preuve des prestat...

Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de notification par curateur et, partant, la recevabilité de son recours, et, au fond, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'existence d'un cas de force majeure et l'absence de preuve des prestations. La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la notification par curateur est irrégulière dès lors que le créancier connaissait la nouvelle adresse du débiteur, l'ayant utilisée pour lui notifier la résiliation du contrat. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la clause de règlement amiable, considérant que sa rédaction en faisait une simple suggestion et non une condition de recevabilité de l'action en justice. Elle rejette également l'argument de la force majeure, relevant que l'impayé était antérieur à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et s'était poursuivi après sa levée. La cour retient enfin que la contestation des factures, dont certaines sont revêtues du cachet ou de la signature du débiteur, demeure une simple allégation en l'absence de production par l'appelant de ses propres documents comptables contredisant la créance, conformément aux règles de la preuve entre commerçants. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52403 Qualité pour agir en appel – Ordre public – Obligation pour la cour d’appel de vérifier d’office la qualité de l’appelant (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 03/01/2013 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui accueille l'appel formé par une société dont la dénomination sociale diffère de celle de la partie condamnée en première instance, sans vérifier sa qualité pour agir. La qualité pour agir étant une condition de recevabilité de l'action en justice d'ordre public en vertu de l'article 1er du Code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de soulever d'office le défaut de qualité de l'appelant.

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui accueille l'appel formé par une société dont la dénomination sociale diffère de celle de la partie condamnée en première instance, sans vérifier sa qualité pour agir. La qualité pour agir étant une condition de recevabilité de l'action en justice d'ordre public en vertu de l'article 1er du Code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de soulever d'office le défaut de qualité de l'appelant.

35408 Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 21/02/2023 L’ omission du nom d’une partie dans le préambule d’un arrêt d’appel n’est qu’une erreur matérielle, susceptible de rectification en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile, dès lors que la requête d’appel initiale mentionnait bien toutes les parties. Un pourvoi en cassation fondé sur cette seule omission est donc considéré comme sans fondement.

L’ omission du nom d’une partie dans le préambule d’un arrêt d’appel n’est qu’une erreur matérielle, susceptible de rectification en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile, dès lors que la requête d’appel initiale mentionnait bien toutes les parties. Un pourvoi en cassation fondé sur cette seule omission est donc considéré comme sans fondement.

32322 Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Administratif, Marchés Publics 11/02/2025 La Cour d’appel de Marrakech tranche sur un litige opposant un maître d’ouvrage à une entreprise de construction autour de l’exécution d’un marché de travaux. L’entreprise, confrontée à des retards et à la résiliation du marché, réclamait des dommages et intérêts, tandis que le maître d’ouvrage contestait sa responsabilité et formulait une demande reconventionnelle en indemnisation.

La Cour d’appel de Marrakech tranche sur un litige opposant un maître d’ouvrage à une entreprise de construction autour de l’exécution d’un marché de travaux.

L’entreprise, confrontée à des retards et à la résiliation du marché, réclamait des dommages et intérêts, tandis que le maître d’ouvrage contestait sa responsabilité et formulait une demande reconventionnelle en indemnisation.

La Cour rappelle d’abord que le droit du maître d’ouvrage d’arrêter les travaux, conformément à l’article 48 du Cahier des Clauses Administratives Générales, ne prive pas l’entreprise de son droit à réclamer réparation pour les préjudices subis.

Elle confirme ainsi la jurisprudence constante selon laquelle le recours à la procédure administrative préalable n’est pas une condition de recevabilité de l’action en justice.

En l’espèce, la Cour impute les retards au maître d’ouvrage, notamment en raison de l’indisponibilité des locaux et des modifications de plans.

Elle valide la résiliation du marché par le maître d’ouvrage, mais accorde à l’entreprise des dommages et intérêts pour plusieurs chefs de préjudice : travaux impayés, intérêts moratoires (en appliquant la prescription prévue par l’article 78-3 du Code de commerce), rétention abusive des garanties et immobilisation de la main d’œuvre.

La Cour rejette la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, considérant qu’il ne peut prétendre à une indemnisation pour le retard dans l’exécution des travaux, ni à une expertise pour évaluer le coût de la conclusion d’un nouveau marché.

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