| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66137 | L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif après un an prime sur la force probante du relevé de compte pour les opérations postérieures à ce délai (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 06/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant par un établissement bancaire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise judiciaire ayant écarté les intérêts et frais postérieurs à la date à laquelle le compte aurait dû être clos. L'établissement bancaire appelant contestait cette réduction, soulevant la question de la primauté de la force probante de ses... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant par un établissement bancaire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise judiciaire ayant écarté les intérêts et frais postérieurs à la date à laquelle le compte aurait dû être clos. L'établissement bancaire appelant contestait cette réduction, soulevant la question de la primauté de la force probante de ses relevés de compte sur les dispositions impératives relatives à la clôture des comptes inactifs. La cour rappelle que, au visa de l'article 503 du code de commerce, l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors que la banque a tardé à clôturer le compte bien après l'expiration de ce délai, elle ne peut se prévaloir des intérêts et frais générés postérieurement à la date à laquelle la clôture aurait dû intervenir. La cour écarte le moyen tiré de la force probante des relevés de compte, retenant que ces derniers, établis unilatéralement par la banque, ne sauraient faire échec à l'application d'une disposition légale impérative. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54995 | Le relevé de compte constitue une preuve suffisante de la créance bancaire, sous réserve du respect par la banque de son obligation de clôturer le compte inactif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 06/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire et sur les modalités de détermination du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt liant les parties. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions de la loi relative aux établissement... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire et sur les modalités de détermination du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt liant les parties. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit. La cour censure ce raisonnement et rappelle que le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la relation contractuelle et de la créance qui en découle, conformément à l'article 156 de la loi n° 103.12. Statuant au fond après évocation, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée. Elle retient que le montant de la créance doit être arrêté à la date à laquelle le compte aurait dû être clos en application de l'article 503 du code de commerce, et non à la date du dernier relevé produit par la banque, écartant ainsi les intérêts capitalisés postérieurement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde recalculé par l'expert, majoré des seuls intérêts ordinaires. |
| 55137 | Compte bancaire inactif : l’obligation de clôture après un an d’inactivité limite la dette du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et le calcul de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas régulièrement arrêté. L'établissement bancaire appelant soutenait que le relevé comportait bien une date d'arrêté et qu'il incombait en tout état de cause au premier j... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et le calcul de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas régulièrement arrêté. L'établissement bancaire appelant soutenait que le relevé comportait bien une date d'arrêté et qu'il incombait en tout état de cause au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, de l'inviter à compléter son dossier. La cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, écarte l'irrecevabilité mais retient, au visa d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, que le compte aurait dû être arrêté un an après la dernière opération enregistrée. Procédant elle-même à la liquidation du compte à cette date antérieure, elle réduit substantiellement le montant de la créance. La cour admet par ailleurs la régularisation de la procédure dirigée contre les héritiers du débiteur décédé, sans qu'il soit nécessaire de les identifier individuellement. Le jugement est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne les héritiers au paiement de la somme recalculée, dans la limite de l'actif successoral. |
| 58673 | Dépassement d’une facilité de caisse : l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux convenu doit reposer sur une stipulation contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/11/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et le taux d'intérêt applicable au solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du solde rectifié par l'expert, lequel avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait la fiabilité des relev... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et le taux d'intérêt applicable au solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du solde rectifié par l'expert, lequel avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait la fiabilité des relevés de compte et la méthodologie de l'expert, tandis que la banque, par son recours incident, revendiquait l'application d'un taux d'intérêt majoré pour dépassement des facilités de caisse. La cour écarte d'office la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée, faute pour l'appelante principale d'en avoir consigné les frais. Statuant au vu du seul rapport de première instance, elle rejette l'appel incident de la banque en retenant que le taux majoré était inapplicable, dès lors que les parties avaient conventionnellement et successivement relevé le plafond des facilités de caisse au même taux d'intérêt initial, rendant les prétendus dépassements conformes aux stipulations contractuelles. Le jugement entrepris, ayant fait une juste application des conclusions de l'expert, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73408 | Crédit-bail : le protocole d’accord fixant l’indemnité de résiliation fait obstacle au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en se fondant sur le solde débiteur présenté. L'appelant, preneur, contestait le montant de la dette en soutenant, d'une part, le caractère excessif de l'indemnité de résiliation et des intérêts de retard fixés dans un protocole d'accord transactionnel et, d'autre part, la prise en compte insuffisante de ses versements. La c... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en se fondant sur le solde débiteur présenté. L'appelant, preneur, contestait le montant de la dette en soutenant, d'une part, le caractère excessif de l'indemnité de résiliation et des intérêts de retard fixés dans un protocole d'accord transactionnel et, d'autre part, la prise en compte insuffisante de ses versements. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du pouvoir modérateur du juge prévu à l'article 264 du dahir sur les obligations et les contrats. Elle retient que l'indemnité de résiliation, ayant été fixée d'un commun accord par les parties dans le cadre d'un protocole transactionnel postérieur au litige, ne constitue plus une clause pénale soumise à l'appréciation judiciaire mais un élément de la transaction qui s'impose aux parties. La même solution est appliquée aux intérêts de retard, la cour rappelant qu'en application de l'article 230 du même code, la convention fait la loi des parties. Toutefois, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance en imputant sur le montant reconnu dans le protocole l'ensemble des versements effectués par le débiteur avant et après sa signature. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 81500 | Crédit-bail : Le juge écarte le taux d’intérêt appliqué unilatéralement par le créditeur et valide le recalcul de la créance sur la base du taux légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées. En appel, ces derniers contestaient la régularité de la procédure de notification ainsi que le montant de la créance, arguant de son extinction par paiement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, jugée conforme aux dispositions du code de procédure civile, la cour a ordonné une expert... Saisi d'un litige relatif à l'exécution de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées. En appel, ces derniers contestaient la régularité de la procédure de notification ainsi que le montant de la créance, arguant de son extinction par paiement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, jugée conforme aux dispositions du code de procédure civile, la cour a ordonné une expertise comptable. La cour d'appel de commerce homologue le rapport d'expertise qui a recalculé la dette en écartant les taux d'intérêt appliqués unilatéralement par l'établissement de crédit. Elle retient que l'expert a pu, sans excéder sa mission, substituer le taux d'intérêt légal aux taux appliqués par le crédit-bailleur dès lors que ces derniers n'étaient pas clairement stipulés dans les contrats ou avaient été fixés par la seule volonté du créancier. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et confirme le surplus. |