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Radical commun

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
54789 Risque de confusion entre marques : l’impression d’ensemble visuelle et phonétique distincte écarte la similitude malgré un radical commun (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 04/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le respect des délais de procédure et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait le non-respect par l'Office du délai de six mois pour statuer, une appréciation erronée du risque de confusion et la méconnaiss...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le respect des délais de procédure et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait le non-respect par l'Office du délai de six mois pour statuer, une appréciation erronée du risque de confusion et la méconnaissance de la notoriété de sa propre marque.

La cour écarte le moyen procédural en retenant que la date à prendre en considération pour l'application de l'article 148.3 de la loi 17-97 est celle de l'édiction de la décision, et non celle de sa notification. Sur le fond, elle juge que la reconnaissance de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge dans le cadre d'une action distincte, et non de l'Office lors de l'examen d'une opposition.

La cour valide ensuite l'analyse de l'Office quant à l'absence de risque de confusion, estimant que les différences visuelles et phonétiques entre les signes créent une impression d'ensemble distincte prévenant tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

67659 Propriété industrielle – L’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’effectue de manière globale, les différences visuelles et phonétiques pouvant neutraliser la similarité d’un préfixe commun (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 12/10/2021 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure notoire, soutenait que la marque contestée créait un risque de confusion en raison de la reprise de son radical dominant et de la similitude des produits visés. La cour écarte ce moyen en procédant à une...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure notoire, soutenait que la marque contestée créait un risque de confusion en raison de la reprise de son radical dominant et de la similitude des produits visés.

La cour écarte ce moyen en procédant à une appréciation globale des signes. Elle retient que, nonobstant la présence d'un radical commun, les éléments additionnels dans chaque marque créent une différence radicale sur les plans phonétique et visuel.

Dès lors, la cour considère que toute possibilité de confusion dans l'esprit du consommateur est inexistante, chaque marque conservant sa fonction distinctive propre. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office validant l'enregistrement de la nouvelle marque est confirmée.

68059 Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes est retenue malgré un radical commun dès lors que les différences phonétiques et visuelles créent une impression d’ensemble distincte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/11/2021 Saisi d'un appel contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'Office avait écarté l'opposition au motif d'une absence de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise de l'élément dominant et la destination des ...

Saisi d'un appel contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'Office avait écarté l'opposition au motif d'une absence de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée.

L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise de l'élément dominant et la destination des produits à la même classe créaient un risque de confusion pour le consommateur, aggravé par la notoriété de sa propre marque. La cour retient que, malgré un début commun, les signes diffèrent de manière substantielle tant sur le plan phonétique, par le nombre et la sonorité finale des syllabes, que sur le plan visuel global.

Elle en déduit que cette dissemblance suffit à écarter tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, chaque marque conservant son autonomie et sa fonction distinctive. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la notoriété de la marque antérieure et de son antériorité, considérant que ces arguments, non soulevés devant l'Office, relèvent de la compétence du tribunal de commerce saisi d'une action au fond et non du contrôle de la décision d'opposition.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

68824 Propriété industrielle : l’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’effectue au regard de leur impression d’ensemble, nonobstant l’existence d’éléments de ressemblance partiels (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 16/06/2020 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'analyse devait se fonder sur les ressemblances, notamment le radical commun aux deux signes, plutôt que sur leurs différences. La cour écarte ce moyen en rapp...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'analyse devait se fonder sur les ressemblances, notamment le radical commun aux deux signes, plutôt que sur leurs différences.

La cour écarte ce moyen en rappelant que le risque de confusion s'apprécie au regard de l'impression d'ensemble produite par les marques en cause. Elle juge que les deux signes, considérés dans leur globalité, diffèrent radicalement tant sur le plan visuel que phonétique.

La cour en déduit que toute possibilité de confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des produits est inexistante, chaque marque conservant sa fonction distinctive. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

33965 Contrefaçon de marque et risque de confusion : Appréciation par les juges du fond concluant à l’absence de confusion malgré une similitude partielle des signes (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 12/04/2023 La Cour de cassation a estimé qu’un simple rapprochement phonétique ou une ressemblance partielle entre deux signes distinctifs ne suffit pas à caractériser l’existence d’une contrefaçon de marque, dès lors que cette similitude n’est pas de nature à induire le public en erreur ou à créer une confusion dans son esprit. En l’espèce, la titulaire d’une marque verbale et figurative enregistrée, utilisée pour des services de restauration et d’hôtellerie, reprochait à une autre entreprise l’usage d’un...

La Cour de cassation a estimé qu’un simple rapprochement phonétique ou une ressemblance partielle entre deux signes distinctifs ne suffit pas à caractériser l’existence d’une contrefaçon de marque, dès lors que cette similitude n’est pas de nature à induire le public en erreur ou à créer une confusion dans son esprit.

En l’espèce, la titulaire d’une marque verbale et figurative enregistrée, utilisée pour des services de restauration et d’hôtellerie, reprochait à une autre entreprise l’usage d’une dénomination sociale et d’un logo présentant une certaine similitude avec sa marque. La demanderesse soutenait que l’ajout de deux lettres à la dénomination principale, sans en altérer substantiellement la prononciation ni le sens, constituait une atteinte à ses droits protégés et était susceptible de tromper le consommateur.

La cour d’appel avait infirmé le jugement de première instance qui avait initialement fait droit à la demande en contrefaçon. Pour ce faire, les juges du fond avaient relevé que, nonobstant une proximité phonétique due à la reprise du radical commun, les deux signes en cause se distinguaient suffisamment par leurs éléments graphiques, notamment la couleur, la forme et la typographie. Ils en avaient conclu que ces différences visuelles écartaient tout risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne.

Confirmant cette analyse, la Cour de cassation a rappelé que l’appréciation du risque de confusion doit se faire globalement, en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les signes. Ainsi, même en présence d’une ressemblance partielle, si les divergences portant sur d’autres éléments caractéristiques, tels que les aspects visuels du logo, sont suffisamment significatives pour permettre au public de distinguer les entreprises et les services offerts, la contrefaçon n’est pas établie. La Cour a donc entériné la position de la cour d’appel, jugeant que son argumentation était suffisamment motivée et que la simple similitude partielle, en l’absence de démonstration d’un risque effectif de confusion pour le public, ne saurait fonder une action en contrefaçon.

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