| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69221 | La compétence pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux relève exclusivement du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/08/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité déterminant la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, tandis que le preneur appelant soutenait que les lieux, utilisés comme simple entrepôt et non pour une activité commerciale effective, relevaient de la compéte... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité déterminant la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, tandis que le preneur appelant soutenait que les lieux, utilisés comme simple entrepôt et non pour une activité commerciale effective, relevaient de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence doit être appréciée au regard de la destination contractuelle des lieux et non de leur usage factuel. Elle relève que le contrat de bail stipulait expressément que le local était affecté à un usage commercial. Au visa de l'article 35 de la loi n° 49-16, qui attribue aux juridictions commerciales le contentieux de son application, la cour juge que la seule mention de la destination commerciale dans le contrat suffit à établir leur compétence. Le jugement de compétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 69223 | Compétence matérielle du tribunal de commerce : la destination commerciale des lieux stipulée au contrat de bail prime sur leur usage effectif par le preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/08/2020 | Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de qualification du local. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande en paiement de loyers et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le local servait en réalité d'entrepôt inexploité et ne relevait donc pas de la juridiction commerc... Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de qualification du local. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande en paiement de loyers et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le local servait en réalité d'entrepôt inexploité et ne relevait donc pas de la juridiction commerciale, mais du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de la destination contractuelle des lieux et non de leur usage effectif. Elle relève que le contrat de bail stipulait expressément un usage commercial et artisanal, ce qui suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 35 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 69277 | La compétence du tribunal de commerce est déterminée par l’objet de la demande fondée sur la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/09/2020 | Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle en matière de baux commerciaux, le débat portait sur la qualification d'un local pour déterminer la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que les lieux loués constituaient un entrepôt et non un local commercial, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instan... Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle en matière de baux commerciaux, le débat portait sur la qualification d'un local pour déterminer la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que les lieux loués constituaient un entrepôt et non un local commercial, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence d'attribution se détermine au regard de l'objet de la demande tel que formulé dans l'acte introductif d'instance. Dès lors que l'action était fondée sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, la cour retient, au visa de l'article 35 de ladite loi, que le tribunal de commerce est seul compétent pour en connaître. En conséquence, la cour écarte le déclinatoire de compétence et confirme le jugement entrepris, renvoyant l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 72592 | Compétence matérielle : la qualification de bail commercial emporte la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et ses conséquences sur la compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, en se fondant sur un précédent jugement qualifiant le local d'habitation. L'appelant soutenait que la nature commerciale du bail était établie par un jugement postérieur ayant rectifié une erreu... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et ses conséquences sur la compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, en se fondant sur un précédent jugement qualifiant le local d'habitation. L'appelant soutenait que la nature commerciale du bail était établie par un jugement postérieur ayant rectifié une erreur matérielle contenue dans la décision initiale. La cour constate l'existence de ce jugement rectificatif qui établit sans équivoque la nature commerciale du local. Elle retient que cette rectification s'impose au juge et que la qualification de bail commercial emporte, en application de l'article 35 de la loi 49-16, la compétence de la juridiction commerciale. Dès lors, le premier juge a statué sur la base d'une décision dont l'erreur matérielle a été corrigée. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 80185 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et peut en modifier le montant en se fondant sur les pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/11/2019 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait la qualification de local commercial et sollicitait la minoration de l'indemnité au seul droit au bail, arguant que les lieux étaient contractuellement un simple entrepôt. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail stipul... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait la qualification de local commercial et sollicitait la minoration de l'indemnité au seul droit au bail, arguant que les lieux étaient contractuellement un simple entrepôt. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail stipulait expressément la possibilité pour le preneur d'y établir le siège social d'une société, ce qui a été effectivement réalisé. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel et écarté les griefs de procédure formulés à son encontre, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation sur les conclusions de l'expert. Elle juge que si l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49-16 en se fondant sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, certaines composantes de l'indemnité, notamment la perte d'ancienneté, n'étaient pas justifiées. Dès lors, la cour procède à une nouvelle liquidation en ne retenant que les postes de préjudice relatifs à la perte de clientèle, au droit au bail et aux frais de déménagement, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une contre-expertise. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit. |
| 52881 | Indemnité d’éviction : Encourt la cassation l’arrêt qui qualifie le local d’entrepôt en se fondant sur la seule expertise, sans examiner les pièces contraires produites par le preneur (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 21/06/2012 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur, qualifie les lieux loués de simple entrepôt en se fondant exclusivement sur les conclusions de rapports d'expertise, sans examiner ni discuter les nombreuses pièces produites par le preneur tendant à établir la nature commerciale de son exploitation dans lesdits lieux. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur, qualifie les lieux loués de simple entrepôt en se fondant exclusivement sur les conclusions de rapports d'expertise, sans examiner ni discuter les nombreuses pièces produites par le preneur tendant à établir la nature commerciale de son exploitation dans lesdits lieux. |