| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 64716 | Contrat de gérance libre : l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le gérant conteste la qualité du bailleur en invoquant le droit de propriété d’un tiers sur les locaux d’exploitation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du défaut de titre de propriété du bailleur du fonds par le gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des redevances, prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des locaux d'exploitation, lesq... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du défaut de titre de propriété du bailleur du fonds par le gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des redevances, prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des locaux d'exploitation, lesquels appartenaient à une collectivité publique. La cour écarte ce moyen en relevant que la nature de la relation contractuelle, qualifiée de gérance libre, avait déjà été tranchée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée entre les mêmes parties. Elle retient que le litige ne porte pas sur la propriété immobilière mais sur l'exécution d'un contrat de gérance portant sur un fonds de commerce, lequel constitue un bien meuble distinct de l'immeuble où il est exploité. La cour précise en outre que les dispositions de l'article 152 du code de commerce relatives à la publicité du contrat sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne sauraient être invoquées par le gérant pour se soustraire à ses obligations, le contrat demeurant la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69981 | Indemnité d’éviction : L’évaluation de l’expert judiciaire est confirmée lorsqu’elle se fonde sur des critères objectifs tels que la valeur locative de locaux similaires et les frais de réinstallation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 28/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur moyennant indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la contestation de la qualité de bailleur soulevée par l'appelant. Ce dernier revendiquait la propriété des locaux sur le fondement d'un acte de cession de "clé" et critiquait, subsidiairement, l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que l'acte de cession i... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur moyennant indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la contestation de la qualité de bailleur soulevée par l'appelant. Ce dernier revendiquait la propriété des locaux sur le fondement d'un acte de cession de "clé" et critiquait, subsidiairement, l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que l'acte de cession invoqué émanait d'un tiers étranger à la propriété et que le titre des bailleurs, un acte de partage authentique, n'était pas valablement contesté. Elle souligne que la relation locative est établie de manière probante non seulement par une quittance de loyer non contestée, mais surtout par l'aveu judiciaire du preneur dans une procédure antérieure. Concernant l'indemnité, la cour estime que l'expertise judiciaire n'est pas utilement critiquée, faute pour l'appelant de produire des éléments de nature à remettre en cause son évaluation des critères pertinents, rendant une contre-expertise superfétatoire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73657 | Bail commercial verbal : L’exigence d’un contrat écrit posée par la loi n° 49-16 n’est pas rétroactive et ne s’applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'opposabilité d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, faute de titre portant sur les locaux loués, et invoquait l'inobservation des exigences de forme de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'opposabilité d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, faute de titre portant sur les locaux loués, et invoquait l'inobservation des exigences de forme de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la propriété des locaux est suffisamment établie par la production combinée des actes d'acquisition du terrain d'assiette, d'attestations fiscales et d'une décision de justice administrative antérieure. Elle juge ensuite que l'exigence d'un contrat de bail écrit, imposée par ladite loi, est inapplicable aux relations locatives nées antérieurement à son entrée en vigueur. Faute pour le preneur de justifier d'un titre d'occupation ou de contester de manière circonstanciée l'existence et les conditions du bail, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 44140 | Contrat de gérance libre : la validité des engagements n’est pas affectée par le défaut de propriété des murs par le loueur du fonds (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 14/01/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour condamner le gérant d’un fonds de commerce au paiement des sommes dues, retient que le contrat de gérance libre, qui constitue la loi des parties en application de l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, établit la qualité à agir du loueur du fonds. La juridiction du fond n’est pas tenue de vérifier si le loueur est également propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, cette circonstance étant sans incidence sur la ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour condamner le gérant d’un fonds de commerce au paiement des sommes dues, retient que le contrat de gérance libre, qui constitue la loi des parties en application de l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, établit la qualité à agir du loueur du fonds. La juridiction du fond n’est pas tenue de vérifier si le loueur est également propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, cette circonstance étant sans incidence sur la validité et la force obligatoire du contrat liant les parties. |