| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58881 | Preuve de l’obligation : l’absence de signature du défendeur sur un contrat entraîne l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour rupture de pourparlers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'engagement précontractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme irrecevable, faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'un engagement liant le défendeur. L'appelant invoquait, d'une part, une violation des droits de la défense et, d'autre part, l'existence d'un accord de principe matérialis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour rupture de pourparlers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'engagement précontractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme irrecevable, faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'un engagement liant le défendeur. L'appelant invoquait, d'une part, une violation des droits de la défense et, d'autre part, l'existence d'un accord de principe matérialisé par des actes préparatoires, nonobstant l'absence de signature sur le projet de contrat. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'appelant, ayant pu exposer l'ensemble de ses moyens en appel, n'avait subi aucun préjudice. Sur le fond, la cour constate que le projet de contrat versé aux débats ne comporte aucune signature imputable à l'intimée. Dès lors, l'obligation sur laquelle se fonde l'action en indemnisation n'est pas établie, ce qui rend la demande irrecevable faute de preuve. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72908 | Compétence internationale : la clause attributive de juridiction stipulée dans un projet de contrat non signé par les parties est dépourvue d’effet juridique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'incompétence des juridictions marocaines, invoquant un contrat de distribution qui désignait les tribunaux turcs. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat invo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'incompétence des juridictions marocaines, invoquant un contrat de distribution qui désignait les tribunaux turcs. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat invoqué, faute de porter la signature des deux parties, demeure un simple projet d'accord dont les clauses ne sauraient lier les contractants. Elle rappelle, au visa de l'article 429 du dahir des obligations et des contrats, que la force probante d'un acte sous seing privé est subordonnée à sa signature par la partie qui s'oblige. Sur le fond, la cour juge que l'acceptation de la livraison des marchandises par l'acheteur, le paiement d'une partie du prix et la souscription d'engagements pour le solde rendent ses contestations inopérantes et l'obligent au paiement intégral du prix en vertu de l'article 576 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 43999 | Clause attributive de juridiction – Un projet de contrat non signé ne peut écarter la compétence du tribunal du domicile du défendeur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Vente internationale de marchandises | 07/10/2021 | Ayant relevé qu’un projet de contrat, invoqué par une partie pour contester la compétence des juridictions marocaines, n’avait pas été signé et stipulait lui-même n’entrer en vigueur qu’à compter de sa signature, une cour d’appel en déduit exactement que la clause attributive de juridiction qu’il contenait était dépourvue d’effet et que la compétence revenait, en application des règles de droit international privé, au tribunal du domicile du défendeur. C’est également à bon droit que, le litige ... Ayant relevé qu’un projet de contrat, invoqué par une partie pour contester la compétence des juridictions marocaines, n’avait pas été signé et stipulait lui-même n’entrer en vigueur qu’à compter de sa signature, une cour d’appel en déduit exactement que la clause attributive de juridiction qu’il contenait était dépourvue d’effet et que la compétence revenait, en application des règles de droit international privé, au tribunal du domicile du défendeur. C’est également à bon droit que, le litige portant sur le paiement du prix de marchandises livrées et acceptées, elle rejette une demande de mesure d’instruction relative à un éventuel préjudice subi par l’acheteur, une telle mesure étant sans pertinence au regard de l’obligation de paiement qui incombe à ce dernier en vertu de l’article 576 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 37966 | Convention d’arbitrage : Le silence gardé par une partie ne peut suppléer un consentement non équivoque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/05/2025 | Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie. Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affai... Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie. Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affaires antérieures. La Cour juge qu’une telle volonté de compromettre ne peut se présumer, dès lors que les relations commerciales préexistantes reposaient sur des bons de commande muets sur l’arbitrage et, surtout, que le projet de contrat litigieux n’a jamais été signé par la partie à qui on l’oppose. L’inexistence de la convention étant ainsi caractérisée, l’annulation de la sentence s’imposait en application de l’article 62 de la loi n° 95-17. Un tel motif d’annulation, aux termes de l’article 63 du même texte, interdit au juge du recours d’évoquer le fond du litige. |
| 36670 | Arbitrage : Annulation de la sentence pour défaut de convention écrite et irrégularité substantielle de la notification (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/05/2025 | Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée La Cour constate que la sentence attaquée se fonde sur un projet de contrat de construction non signé par la partie demanderesse à l’annulation. Elle rappelle que, conformément aux articles 3 et 7 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, l’exigence de l’écrit est une condition de validité et non de preuve. Elle réfute l’argument selon lequel le silence de cette dernière, suite à la transmission du projet à son avocat, vaudrait acceptation implicite de la clause compromissoire. La Cour souligne que l’absence de signature, couplée au recours préalable de la demanderesse aux juridictions étatiques (requête en expertise et plainte pénale), démontre l’absence de consentement et que la transmission à un avocat, sans mandat spécial, ne saurait lier la partie à une convention d’arbitrage. 2. Sur l’irrégularité de la notification et l’impossibilité d’établir un accord par non-contestation La Cour relève ensuite que la notification de l’instance arbitrale à la demanderesse était viciée, car effectuée à une adresse incomplète et sans respecter les formalités substantielles de l’article 39 du Code de procédure civile. Cette irrégularité fondamentale fait obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article 3 de la loi n° 95-17, selon laquelle l’absence de contestation de l’existence de la convention devant l’arbitre pourrait valoir accord écrit. En l’absence d’une notification régulière et effective, la demanderesse n’a pu valablement être mise en demeure de contester la compétence arbitrale, et son silence ne peut donc être interprété comme une reconnaissance de la convention. En conséquence, constatant l’absence avérée d’une convention d’arbitrage liant les parties, la Cour, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17, prononce l’annulation de la sentence arbitrale. Conformément à l’article 63 de la même loi, elle précise qu’en cas d’annulation pour ce motif, elle ne statue pas sur le fond du litige. |