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Production de pièces nouvelles en appel

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59913 Force probante du relevé de compte bancaire : La créance de la banque est établie par le relevé de compte régulier, corroboré par le contrat de prêt produit en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de la production de pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt correspondant, jugeant le seul relevé de compte insuffisant. L'appelant produisait po...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de la production de pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt correspondant, jugeant le seul relevé de compte insuffisant.

L'appelant produisait pour la première fois le contrat de prêt devant la cour, arguant de la force probante de ses écritures comptables. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel autorise la production de pièces nouvelles et que le contrat de prêt ainsi versé aux débats vient parfaire la preuve de la créance.

Elle rappelle, au visa des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi n° 103-12, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance.

69417 Bail commercial – Congé pour démolition et reconstruction : la licence de construire doit être en cours de validité à la date de l’introduction de l’action en validation du congé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait retenu que le bailleur avait fondé son action sur un permis de construire dont la validité était expirée. L'appelant soutenait que la production en appel d'un permis de construire renouvelé pouvait régulariser la procédure, l'effet dévolutif de l'appel permettant à la cour d'examiner cette nouvelle pièce. La cour d'appel de commerce éca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait retenu que le bailleur avait fondé son action sur un permis de construire dont la validité était expirée. L'appelant soutenait que la production en appel d'un permis de construire renouvelé pouvait régulariser la procédure, l'effet dévolutif de l'appel permettant à la cour d'examiner cette nouvelle pièce.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la validité du permis de construire, exigée par l'article 18 de la loi 49-16, doit s'apprécier à la date de la délivrance du congé et de l'introduction de l'instance.

Dès lors que le permis de construire initial était périmé à ces deux dates, en application de l'article 49 de la loi 12-90 relative à l'urbanisme, la demande était initialement et irrémédiablement irrecevable. La cour ajoute que la production d'un permis renouvelé pour la première fois en appel ne saurait purger le vice originel affectant l'action.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70077 Preuve de la créance commerciale : Est irrecevable la production pour la première fois en appel d’une facture acceptée, dès lors que la version non acceptée a été écartée en première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la recevabilité des pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la facture produite n'était pas signée par le débiteur. L'appelant soutenait que la production en cause d'appel de la même facture, cette fois revêtue du cachet et de la signature du débiteur, suffisa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la recevabilité des pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la facture produite n'était pas signée par le débiteur.

L'appelant soutenait que la production en cause d'appel de la même facture, cette fois revêtue du cachet et de la signature du débiteur, suffisait à prouver sa créance. La cour rappelle qu'en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, une facture non acceptée est dépourvue de force probante, et qu'un simple bon de commande constitue une offre et non la preuve de l'exécution d'une prestation.

Surtout, la cour retient que la production d'une pièce nouvelle en appel est irrecevable dès lors que cette pièce n'a pas été soumise au débat contradictoire devant les premiers juges. Le jugement est par conséquent confirmé.

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