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Privation de jouissance d'un bien

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69626 Fait du prince : la prise de possession par le maître d’ouvrage public du matériel loué par l’entrepreneur principal constitue un cas de force majeure exonérant ce dernier de toute indemnité pour privation de jouissance envers son sous-traitant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 05/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance d'un bien loué, lorsque sa restitution par le preneur est devenue impossible en raison de sa réquisition par une autorité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le preneur à verser une indemnité au bailleur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée et, subsidiairement, l'existence d'un cas de force majeure résultant de la p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance d'un bien loué, lorsque sa restitution par le preneur est devenue impossible en raison de sa réquisition par une autorité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le preneur à verser une indemnité au bailleur.

L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée et, subsidiairement, l'existence d'un cas de force majeure résultant de la prise de possession du bien par le maître d'ouvrage public, exonérant le preneur de toute obligation de restitution ou d'indemnisation. La cour écarte l'exception de la chose jugée, distinguant la demande en paiement de loyers, objet des instances antérieures, de la demande en indemnisation pour privation de jouissance, fondée sur un objet et une cause distincts.

Sur le fond, la cour retient que le droit à indemnisation pour privation de jouissance suppose une rétention fautive du bien par le preneur après la fin du contrat. Or, la cour constate que la non-restitution des biens n'est pas imputable au preneur mais résulte de leur prise de possession par le maître d'ouvrage, en application des prérogatives de puissance publique conférées par le cahier des charges des marchés publics.

Cette circonstance, constitutive d'une cause étrangère exonératoire, rend impossible l'exécution de l'obligation de restitution sans faute du débiteur et fait obstacle à toute demande d'indemnisation à son encontre. La cour ajoute que le transfert de propriété des biens au profit du maître d'ouvrage a éteint tout droit du bailleur sur ceux-ci, y compris le droit de réclamer une indemnité d'occupation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande.

75438 L’acquéreur qui bénéficie d’une décision ordonnant l’exécution d’une vente sous astreinte doit en poursuivre la liquidation et ne peut réclamer une indemnité distincte pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/07/2019 Saisi d'un appel contestant l'évaluation du préjudice résultant de la privation de jouissance d'un bien immobilier dont la vente forcée avait été judiciairement ordonnée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge et sur la recevabilité de demandes indemnitaires successives. Le tribunal de commerce avait alloué à l'acquéreur une indemnité, mais dans une proportion inférieure à celle préconisée par l'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le mo...

Saisi d'un appel contestant l'évaluation du préjudice résultant de la privation de jouissance d'un bien immobilier dont la vente forcée avait été judiciairement ordonnée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge et sur la recevabilité de demandes indemnitaires successives. Le tribunal de commerce avait alloué à l'acquéreur une indemnité, mais dans une proportion inférieure à celle préconisée par l'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le montant alloué était insuffisant et que le tribunal aurait dû ordonner le paiement par prélèvement sur le prix de vente consigné. La cour retient que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant du préjudice, l'indemnité allouée étant jugée suffisante en l'absence de preuve d'une perte de gain effective. Elle juge en outre que la créance indemnitaire est distincte du prix de vente et ne peut être prélevée sur les fonds consignés, une telle demande relevant d'une action autonome. La cour écarte également la demande additionnelle visant à indemniser une nouvelle période de privation de jouissance. Elle rappelle à ce titre que le créancier, bénéficiaire d'un jugement ordonnant l'exécution sous astreinte, ne peut légitimement solliciter des indemnités successives pour le même préjudice sans justifier avoir préalablement tenté de faire liquider ladite astreinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle formée en appel est rejetée.

17264 Prescription extinctive – L’indemnité compensant la privation de jouissance d’un bien occupé sans droit ni titre ne constitue pas une créance à paiement périodique et n’est donc pas soumise à la prescription de cinq ans (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 02/04/2008 Il résulte de l'article 391 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription quinquennale ne s'applique qu'aux créances à paiement périodique. Encourt la cassation l'arrêt qui soumet à cette prescription l'indemnité due au titre d'une occupation sans droit ni titre, alors que cette indemnité, qui répare le préjudice causé par la privation de jouissance du bien, ne constitue pas une telle créance.

Il résulte de l'article 391 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription quinquennale ne s'applique qu'aux créances à paiement périodique. Encourt la cassation l'arrêt qui soumet à cette prescription l'indemnité due au titre d'une occupation sans droit ni titre, alors que cette indemnité, qui répare le préjudice causé par la privation de jouissance du bien, ne constitue pas une telle créance.

18306 Responsabilité administrative : la compétence se détermine par le fait générateur initial et non par l’accord indemnitaire ultérieur (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/02/2001 L’action en réparation du préjudice né de la dépossession d’un bien du fait d’une faute de l’Administration relève de la compétence du juge administratif, nonobstant l’existence d’un accord d’échange ultérieur. Le fondement de l’action ne réside pas dans cet accord mais dans la faute administrative initiale qui a engendré le dommage. La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que la demande d’indemnisation d’un particulier, privé de son droit de jouissance sur un bien suite à son attributio...

L’action en réparation du préjudice né de la dépossession d’un bien du fait d’une faute de l’Administration relève de la compétence du juge administratif, nonobstant l’existence d’un accord d’échange ultérieur. Le fondement de l’action ne réside pas dans cet accord mais dans la faute administrative initiale qui a engendré le dommage.

La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que la demande d’indemnisation d’un particulier, privé de son droit de jouissance sur un bien suite à son attribution fautive à des tiers par l’Administration, est de nature administrative. Le raisonnement de la Cour écarte la nature contractuelle du litige en établissant que le fait générateur n’est pas l’accord d’échange subséquent, mais bien la faute de service originelle. L’action en responsabilité qui en découle relève ainsi du contentieux de la pleine juridiction administrative, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90.

18753 Responsabilité des douanes : l’indemnisation pour privation de jouissance d’un bien saisi et perdu n’est accordée que si le préjudice est justifié (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 22/06/2005 L'administration des douanes, qui a saisi un bien et à l'encontre du propriétaire duquel les poursuites ont été abandonnées, est responsable de la perte de ce bien survenue alors qu'il était sous sa garde. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif la condamne à indemniser le propriétaire de la valeur du bien perdu. En revanche, encourt l'annulation le jugement qui accorde une indemnité supplémentaire au titre de la privation de jouissance, dès lors qu'aucun élément au dossie...

L'administration des douanes, qui a saisi un bien et à l'encontre du propriétaire duquel les poursuites ont été abandonnées, est responsable de la perte de ce bien survenue alors qu'il était sous sa garde. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif la condamne à indemniser le propriétaire de la valeur du bien perdu.

En revanche, encourt l'annulation le jugement qui accorde une indemnité supplémentaire au titre de la privation de jouissance, dès lors qu'aucun élément au dossier ne vient justifier la réalité de ce préjudice.

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