| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66036 | Le commissionnaire de transport, tenu d’une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport en cas de perte de la marchandise lors de son entreposage par un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le propriétaire des marchandises détruites par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant avoir exécuté son obligation en livrant la marchandise à l'entrepôt et sollicitait un sur... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport en cas de perte de la marchandise lors de son entreposage par un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le propriétaire des marchandises détruites par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant avoir exécuté son obligation en livrant la marchandise à l'entrepôt et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant le transporteur. La cour rappelle que le commissionnaire est tenu d'une obligation de résultat qui ne s'éteint qu'à la livraison effective de la marchandise au destinataire final. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée du seul fait de la non-réalisation de ce résultat, peu important le recours à des sous-traitants pour l'exécution matérielle de la prestation. La cour écarte également la demande de sursis à statuer, considérant que l'instance pénale est sans incidence sur la relation contractuelle entre le commissionnaire et son mandant, en vertu du principe de la relativité des conventions. Le jugement est confirmé, l'appel principal et les appels incidents étant rejetés. |
| 70113 | Contrat de sous-traitance : L’absence d’action directe contre le maître d’ouvrage justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/11/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage. L'appelant, propriétaire du bien saisi, contestait l'existence d'une créance apparente à son encontre, arguant de son statut de tiers au contrat liant l'entrepreneur principal au sous-traitant saisissant. La cour retient que le maître d'ouvrage est étranger au contrat de sous-traitanc... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage. L'appelant, propriétaire du bien saisi, contestait l'existence d'une créance apparente à son encontre, arguant de son statut de tiers au contrat liant l'entrepreneur principal au sous-traitant saisissant. La cour retient que le maître d'ouvrage est étranger au contrat de sous-traitance et que celui-ci ne peut produire d'effets à son égard, en application du principe de la relativité des conventions. Au visa de l'article 780 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître de l'ouvrage et ne peut agir qu'à l'encontre de son cocontractant, l'entrepreneur principal. La cour juge en conséquence que la seule introduction d'une action au fond contre le maître d'ouvrage ne suffit pas à rendre la créance apparente et à justifier le maintien de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 79969 | Principe de l’effet relatif des contrats : Seule la partie signataire est tenue des obligations contractuelles, à l’exclusion du tiers bénéficiaire de la prestation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre des tiers non signataires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement de loyers d'équipement à la seule personne signataire de la convention, écartant la mise en cause de l'établissement d'enseignement bénéficiaire et de ses propriétaires successifs. L'appelante soutenait que le contrat, co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre des tiers non signataires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement de loyers d'équipement à la seule personne signataire de la convention, écartant la mise en cause de l'établissement d'enseignement bénéficiaire et de ses propriétaires successifs. L'appelante soutenait que le contrat, conclu pour les besoins de l'exploitation du fonds de commerce, devait produire ses effets à l'égard de ce dernier et de ses cessionnaires. La cour écarte ce moyen en relevant que la convention litigieuse n'a été conclue qu'entre la bailleresse et la signataire, cette dernière s'étant engagée à titre personnel. Au visa de l'article 228 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions ne lient que les parties qui y ont souscrit. Elle juge dès lors que la simple mention de l'établissement bénéficiaire dans le corps de l'acte est insuffisante à créer des obligations à sa charge ou à celle de ses propriétaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |