| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 70826 | Vente commerciale : La garantie contractuelle prévaut sur le délai légal de dénonciation des vices de la chose vendue (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 27/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le délai légal de dénonciation des vices d'une chose vendue et la durée d'une garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en retenant l'application de la garantie conventionnelle. L'appelant, vendeur de la chose, soutenait que l'action de l'acheteur était forclose, faute pour ce dernier d'avoir dénoncé les défauts dans le délai de sept jours suivant la livraison, con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le délai légal de dénonciation des vices d'une chose vendue et la durée d'une garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en retenant l'application de la garantie conventionnelle. L'appelant, vendeur de la chose, soutenait que l'action de l'acheteur était forclose, faute pour ce dernier d'avoir dénoncé les défauts dans le délai de sept jours suivant la livraison, conformément à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une garantie contractuelle d'une durée d'un an stipulée entre les parties. Elle constate que les défauts sont apparus et ont fait l'objet de plusieurs interventions du vendeur au cours de cette période. La cour rappelle que les délais légaux relatifs à la garantie des vices peuvent être étendus par la convention des parties, rendant dès lors inopérante l'invocation par le vendeur du délai légal de dénonciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78709 | Révocation du gérant : la clause contractuelle d’indemnisation prévue dans l’acte de nomination s’impose à la société nonobstant les dispositions statutaires contraires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 28/10/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force obligatoire d'un procès-verbal de nomination d'un gérant prévoyant une indemnité de révocation, face aux statuts ultérieurement modifiés de la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité de la gérante révoquée, considérant que les statuts modifiés, qui ne prévoyaient aucun préavis, primaient sur le procès-verbal de nomination. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cas... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force obligatoire d'un procès-verbal de nomination d'un gérant prévoyant une indemnité de révocation, face aux statuts ultérieurement modifiés de la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité de la gérante révoquée, considérant que les statuts modifiés, qui ne prévoyaient aucun préavis, primaient sur le procès-verbal de nomination. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le procès-verbal de nomination, accepté et signé par la gérante, constitue un contrat dont les clauses, notamment celle prévoyant une indemnité de rupture en contrepartie d'une obligation de non-concurrence, s'imposent à la société. Dès lors, les modifications statutaires postérieures et unilatérales ne sauraient priver d'effet cet engagement contractuel synallagmatique. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne la société au paiement de l'indemnité contractuellement prévue, assortie des intérêts légaux. |