| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56685 | Contrat de service numérique : la preuve de l’exécution ne peut résulter d’une facture non acceptée ni de journaux de connexion établis unilatéralement par le prestataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une prestation de services dématérialisés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents établis unilatéralement par le créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la facture produite n'était ni signée ni acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la fourniture d'un accès à une base de données en ligne pouvait être rapportée par tous moyens, y ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une prestation de services dématérialisés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents établis unilatéralement par le créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la facture produite n'était ni signée ni acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la fourniture d'un accès à une base de données en ligne pouvait être rapportée par tous moyens, y compris par la production de journaux de connexion extraits de ses propres systèmes. La cour écarte cette argumentation et rappelle qu'une facture non revêtue de l'acceptation du débiteur est dépourvue de force probante. Elle retient surtout que les relevés de connexion, étant des documents créés par le créancier lui-même, ne peuvent lui servir de preuve contre le débiteur qui conteste la réalité de la prestation, en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même. En l'absence d'autre élément de preuve extrinsèque démontrant l'utilisation effective du service, la créance n'est pas considérée comme établie. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 70330 | La mention d’un montant de loyer supérieur au montant contractuel dans une sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le preneur restant tenu de s’acquitter du loyer réellement dû (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale et la validité d'une sommation de payer mentionnant un montant de loyer erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soulevait la prescription d'une partie de la dette, contestait le montant du loyer et arguait de la nul... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale et la validité d'une sommation de payer mentionnant un montant de loyer erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soulevait la prescription d'une partie de la dette, contestait le montant du loyer et arguait de la nullité de la sommation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, que la demande en justice antérieure, même rejetée en la forme, a valablement interrompu le délai. Elle juge ensuite que l'indication d'un montant de loyer supérieur au montant contractuel dans la sommation n'entraîne pas sa nullité, le preneur demeurant tenu de s'acquitter de la somme réellement due pour éviter l'expulsion. La cour rectifie le montant du loyer mensuel en se fondant sur le contrat de bail, écartant les souches de quittances produites par le bailleur comme preuve unilatérale, mais confirme le montant de la condamnation en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance, recalculés sur la base du loyer contractuel. |
| 71842 | Vente commerciale : des bons de livraison établis unilatéralement et non conformes au contrat ne peuvent prouver la quantité de marchandise livrée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de vente de récolte sur pied, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison unilatéralement établis par l'acheteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'acheteur et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix formée par la venderesse. L'appelant soutenait que la quantité livrée devait être établie par les bon... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de vente de récolte sur pied, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison unilatéralement établis par l'acheteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'acheteur et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix formée par la venderesse. L'appelant soutenait que la quantité livrée devait être établie par les bons de livraison et les tickets de pesée produits, et non par une expertise fondée sur le rendement historique de l'exploitation. La cour écarte ces documents comme moyens de preuve, dès lors qu'ils ne mentionnent qu'un nombre de caisses et non un poids, en contradiction avec les stipulations contractuelles fixant le prix au kilogramme. Elle relève en outre que ces bons n'ont pas été établis contradictoirement, l'acheteur ne démontrant ni avoir convoqué la venderesse aux opérations de récolte et de pesage, ni que les employés de la venderesse présents disposaient d'un mandat pour la représenter. Faute de preuve contraire rapportée par l'acheteur, la cour retient les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, corroborées par d'autres rapports d'expertise et par la comptabilité de l'exploitation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72053 | Force probante du bon de livraison : la signature et le cachet de l’acheteur font foi de la réception de la marchandise, une preuve contraire ne pouvant résulter de documents établis unilatéralement par ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve en matière de livraison et de retour de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la livraison et soutenait subsidiairement avoir retourné une partie substantielle de la marchandise pour non-conformité. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient que l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve en matière de livraison et de retour de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la livraison et soutenait subsidiairement avoir retourné une partie substantielle de la marchandise pour non-conformité. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient que les documents produits par le débiteur pour prouver le retour des biens sont inopposables au créancier dès lors qu'ils ont été établis unilatéralement et que leur réception n'est pas démontrée. Elle considère en revanche la créance prouvée par la production d'un bon de livraison signé et estampillé par le débiteur ainsi que par les livres de commerce du créancier, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats et du code de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 72285 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque et sa contestation par le client doit être précise et étayée, une simple dénégation générale étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 29/04/2019 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte au paiement du solde débiteur. L'appelant contestait la validité de ces relevés, les qualifiant de preuve unilatérale non conforme aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 492 du code de comm... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte au paiement du solde débiteur. L'appelant contestait la validité de ces relevés, les qualifiant de preuve unilatérale non conforme aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12, l'extrait de compte constitue un moyen de preuve qui ne peut être renversé que par la preuve contraire. Elle souligne que la simple contestation de principe, non étayée par la démonstration d'erreurs spécifiques ou par la preuve d'un paiement, est insuffisante à écarter la créance de l'établissement bancaire. Faute pour le débiteur de produire le moindre élément probant à l'appui de ses allégations, le jugement entrepris est confirmé. |