| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69776 | Administrateur provisoire : La seule existence d’une action en dissolution ne suffit pas à caractériser le péril justifiant sa nomination en référé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant la désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour l'associé demandeur de prouver l'existence d'un conflit paralysant le fonctionnement normal de la société. L'appelant soutenait que les manquements du gérant à ses obligations légales et statutai... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant la désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour l'associé demandeur de prouver l'existence d'un conflit paralysant le fonctionnement normal de la société. L'appelant soutenait que les manquements du gérant à ses obligations légales et statutaires, ainsi que l'introduction d'une action en dissolution, caractérisaient à eux seuls le péril imminent et le trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés. La cour écarte ce moyen en retenant que l'introduction d'une action en dissolution ne suffit pas, à elle seule, à justifier la désignation d'un administrateur provisoire. Elle rappelle que pour les griefs spécifiques, tels que le défaut de convocation des assemblées générales ou le refus de communication de documents, la loi offre à l'associé des actions dédiées qui doivent être privilégiées. La cour ajoute que les fautes de gestion alléguées à l'encontre du gérant n'étaient pas établies, ce dernier agissant dans la limite des pouvoirs les plus étendus qui lui sont conférés par la loi. Dès lors, en l'absence de preuve d'un conflit grave rendant impossible le fonctionnement normal de la société, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 70198 | Bail commercial et péril de l’immeuble : La décision administrative ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante pour l’éviction et demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas annulée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/01/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise et le bien-fondé du principe de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité pour le cas où il serait privé de son droit au retour. Les bailleurs, appelants ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise et le bien-fondé du principe de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité pour le cas où il serait privé de son droit au retour. Les bailleurs, appelants principaux, contestaient le montant de l'indemnité en invoquant des irrégularités dans la convocation à l'expertise et soutenaient qu'aucune indemnité n'était due en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, tandis que le preneur, par appel incident, contestait la qualité à agir des bailleurs et la réalité du péril. La cour écarte les moyens tirés des vices de l'expertise, relevant que l'expert avait accompli toutes les diligences requises pour la convocation des parties. Sur le fond, la cour retient que la procédure d'éviction pour immeuble menaçant ruine est régie par l'article 13 de la loi n° 49-16, lequel impose au juge des référés de fixer une indemnité provisionnelle due au preneur en cas de privation de son droit au retour, dérogeant ainsi au principe d'exonération de l'article 8. Elle juge qu'un arrêté municipal de péril ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante de l'état de l'immeuble, opposable tant qu'il n'est pas rapporté par l'autorité compétente. Les deux appels sont par conséquent rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 71968 | Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’arrêté de démolition pris par l’autorité administrative suffit à prouver le péril et à justifier l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux pour péril de l'immeuble, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction fixée par expert. L'appelant contestait, d'une part, la validité du congé en l'absence d'une expertise judiciaire confirmant l'état de péril, et d'autre part, la régularité et le bien-fondé de l'expertise évaluant son indemnité. La cour d'appel de commerce écarte... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux pour péril de l'immeuble, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction fixée par expert. L'appelant contestait, d'une part, la validité du congé en l'absence d'une expertise judiciaire confirmant l'état de péril, et d'autre part, la régularité et le bien-fondé de l'expertise évaluant son indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'arrêté de péril et d'ordre de démolition pris par l'autorité administrative, lui-même fondé sur deux rapports d'expertise, constitue une justification suffisante du motif de l'éviction, rendant inutile une nouvelle expertise judiciaire. Sur le second moyen, la cour juge l'expertise régulière dès lors que l'avocat du preneur a été dûment convoqué et a pu participer aux opérations. Elle considère en outre que l'expert a respecté les critères de l'article 7 de la loi n° 49-16 et que le preneur, faute de produire ses déclarations fiscales, ne rapporte pas la preuve du caractère insuffisant de l'indemnité allouée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79756 | Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’expertise judiciaire concluant à l’absence de péril justifie l’annulation de l’ordonnance d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'éviction prévue par la loi n° 49-16. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur des correspondances administratives attestant du mauvais état des lieux. L'appelant contestait la qualification d'immeuble menaçant ruine, soutenant que les documents produits n'empor... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'éviction prévue par la loi n° 49-16. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur des correspondances administratives attestant du mauvais état des lieux. L'appelant contestait la qualification d'immeuble menaçant ruine, soutenant que les documents produits n'emportaient pas décision de démolition mais simple injonction de réparer. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient les conclusions de l'expert selon lesquelles l'immeuble n'est pas menaçant ruine et ne nécessite que des travaux de réparation. La cour relève que ces conclusions sont corroborées par le contenu même des correspondances administratives qui, bien que mentionnant un risque, n'imposaient qu'une obligation de réparation. Dès lors, les conditions de l'éviction pour péril prévues par l'article 13 de la loi précitée n'étant pas réunies, l'ordonnance est annulée. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande d'expulsion formée par le bailleur. |